Modifications notable ou substantielle d’un système de drainage

Approfondissement de fossés en zone humide

Des travaux de creusement dans une zone humide, et au moyen d’un engin mécanique, de fossés de 30/40 cm de profondeur en lieu et place d’anciennes rigoles, avec dépôt des matériaux extraits sur la parcelle, qui ont pour effet de provoquer l’assèchement de celle-ci ne peut être considérée comme un simple entretien.

T. police Tarbes, 13 févr. 2014, n° 12293000044

 

Le creusement de fossés sur une longueur cumulée de 315 m de long, de 1,50 m de large et 80 cm de profon- deur, incluant la remise en état de fossés pré-existants de 130 mètres (réouverture motivée par le bouchage progressif des fossés conduisant à des problèmes sanitaires sur les bêtes dus à l’eau croupie) contribuent à assé- cher la zone humide en facilitant l’écoulement de l’eau sur cette parcelle. Si ces travaux dépassaient un hectare (justifiant le dépôt d’un dossier d’autorisation), l’ONEMA n’a pas pu établir l’existence que des travaux créant les nouveaux fossés et non ceux de recreusement d’un ancien fossé d’une longueur de 135 m. Une déclaration était néanmoins requise.

Trib. Police Sedan, 21 oct. 2015, n° 13056000019

 

Des travaux conduisant à l’assèchement d’une zone humide, en l’espèce le creusement de fossés d’une profon- deur moyenne de 40 cm, atteignant par endroits la roche mère, à l‘aide d’un engin mécanique et le curage d’un ruisseau sur 68 mètres, ne peuvent être assimilés à une réhabilitation des canaux existants ni à un entretien de rigoles. Si la DDT avait constaté qu’un réseau traditionnel de fossés préexistait sur les parcelles constituées de rigoles d’une dimension de 20 cm sur 20, elle a considéré que les travaux avaient entraîné une densité plus importante du réseau et de la largeur des fossés,, pouvant conduire à l’assèchement de la zone humide. Ces travaux, qui n’étaient pas de simples travaux d’entretien, mais en véritables travaux de drainage, étaient soumis à déclaration.

CA Pau, 9 oct. 2014, n° 14/00310

Changement de techniques de drains

L’approfondissement d’un fossé de drainage en zone humide ou son élargissement, de même qu’un changement de techniques de drains ne constituent pas des travaux d’entretien mais sont assimilables à la « création » pure et simple d’un réseau de drainage. Ils relèvent de surcroît de la rubrique 3.3.1.0 sur l’assèchement des zones humides et pas uniquement de la rubrique 3.3.2.0 sur le drainage si les seuils sont atteints. Il en est ainsi du remplacement d’un système de drainage de drainage préexistant (drainage de manière superficielle par ados, rigoles et fossé pompe) par un nouveau (drainage enterré), qui plus est, sur une surface étendue (18,6 ha).

TA Nantes, 4 avr. 2014, n° 1107963

TA Poitiers, 9 avr. 2014, n° 1102617

CAA Bordeaux, 15 déc. 2015, n° 14BX01762

 

Des travaux de drainage enterrés associés à un système de pompage, qui sont destinés à remplacer un réseau existant de drainage en surface, et qui ont pour effet d’évacuer plus efficacement les volumes d’eaux excéden- taires stagnants sur une surface de zone humide de 88 ha doivent être soumis à autorisation en vertu de la rubrique 3.3.1.0 et non pas seulement à déclaration au titre de la rubrique 3.3.2.0. En l’espèce, les travaux ont permis la mise en place d’un ensemble de 60 000 ml de drains implantés tous les 15 mètres à une profondeur comprise entre 0,10 et 0,75 mètre associé à un système de pompage composé d’une pompe de surface de 650 m3/heure et d’un bassin de décantation d’un volume de 1 000 m3. Le juge en conclut que l’opération précitée ne s’est pas limitée à la mise en place d’un système de drainage, mais a eu pour but, tout en modifiant l’apparence morphologique des terres, d’accroître l’assèchement d’une zone de marais. Le juge enjoint à l’exploitant de déposer un dossier d’autorisation d’assèchement de zone humide à la préfecture dans les six mois.

CA Poitiers, 23 févr. 2007, n° 06/00596

 

La pose de drains au fond de fossés existants espacés de 16 à 18 mètres, puis leur rebouchage sur une surface de 21,57 ha en zone de marais Poitevin ne constitue pas la réalisation d’un simple réseau de drainage soumis à déclaration au titre de la rubrique 3.3.2.0, car l’exploitant a procédé à des remblais importants en zone de marais susceptibles d’entraîner un assèchement en surface soumis à autorisation au titre de la rubrique 3.3.1.0. En effet, ces travaux d’installations de drains avec remblais des rigoles, qui entraînent nécessairement des modifications substantielles de l’hydrologie (évaporation directe de la couche terrestre superficielle, ruissellement, infiltration et écoulement des eaux de surface), sont susceptibles de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la res- source en eau et d’accroître notablement le risque d’inondation.

Trib. corr. La Rochelle, 2 juin 2022, n° 19141000107

Page mise à jour le 24/05/2023
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