Pollution d’une zone humide et abandon de déchets

Un prévenu était poursuivi pour comblement d’une mare sans autorisation excédant 1000 m² avec des déchets du BTP, alors qu’un PV était dressé pour remblaiement de zone humide sans déclaration et déversement de substances nuisibles dans les eaux superficielles. Le juge relaxe le prévenu des faits de déversement de subs- tances nuisibles dans les eaux superficielles, au motif qu’ils sont déjà compris dans la qualification d’abandon de déchets (C. envir., art. L. 216-6). Le prévenu est condamné à 3 000 € d’amende avec sursis et la remise en état des lieux à titre de peine complémentaire sous le contrôle de l’Onema dans un délai de 18 mois sous astreinte de 5 €/jour de retard. Les associations reçoivent 1600 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.

T. corr. La Rochelle, 14 août 2014, n° 11242000027

L’assèchement, la submersion et le drainage des zones humides peuvent constituer le délit de pollution des eaux (C. envir., art. L. 216-6) dès lors que ces travaux ont provoqué la destruction de la faune et flore aquatiques. Ainsi, le remblaiement, sur un linéaire de 120 m, d’un canal situé dans les marais desséchés du marais Poitevin et qui fait disparaître un habitat favorable à une faune et une flore spécifique à ce milieu constitue un délit de pollution. Peu importe que l’assèchement de la zone humide ne soit pas soumis à déclaration au titre de la po- lice de l’eau, compte tenu d’une surface inférieure au seuil de déclaration. Le comblement a causé un dommage à la faune et à la flore, qui à la suite de destruction intégrale de leur écosystème, se sont vues privées de leur milieu de développement. Le juge prononce un ajournement de la peine, avec obligation de remise en état dans les quatre mois du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois.

TGI Roche-sur-Yon, ch. corr., 23 mai 2016, n° 15218000012

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Page mise à jour le 25/01/2023
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