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Nomenclature sur l’eau / Police de l’eau
Zones humides et principe de gestion équilibrée de l’eau
Les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ont pour seul objet de poser le principe et les objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau et n’édictent pas d’interdiction absolue de supprimer toute zone humide. Dès lors qu’un préfet impose, en suivant l’avis du CNPN, la création d’une mare de substitution susceptible d’accueillir trois espèces protégées d’amphibiens, la destruction de la formation humide présente sur le site est compatible avec le principe de gestion équilibrée des zones humides.
Zones humides prises en compte pour l’application de la rubrique 3.3.1.0
Au cas où la qualification de zone humide ne peut pas être retenue (absence de sols hydromorphes), le juge s’est basé sur la qualification de marais également visé par la rubrique 3310. Même si une étude de sol portant sur le terrain objet des travaux démontre que ce dernier ne constitue pas une zone humide au sens de l’article R. 211-108 et de l’arrêté du 24 juin 2008, la parcelle est néanmoins située en zone de marais compte tenu de la localisation de la parcelle au sein du parc naturel régional du Marais Poitevin et dans le périmètre de l’établissement public du marais Poitevin. En tant que marais, le terrain est donc assujetti à la rubrique 3310.
TA Poitiers, 2 avr. 2015, n° 1202939.
Le juge ne peut se borner à indiquer que les travaux sont situés en zone de marais et doit indiquer les éléments permettant de considérer que les terrains concernés sont situés en zone de marais. La rubrique 3.3.1.0 régit non seulement des travaux d’assèchement de terres pouvant être qualifiées de zones humides au sens de l’arrêté de 2008, mais également celles des terres qui, sans répondre aux critères de pédologie et de végétation posés par cet arrêté, sont néanmoins situés en zone de marais, sans qu’y fasse obstacle l’absence de définition législative ou réglementaire de cette dernière notion. Ainsi, doivent être qualifiés de « marais » des parcelles situées dans le marais desséché du Marais poitevin, partie intégrante de l’écosystème global que constitue ce marais, en relation avec le marais mouillé par deux canaux qui bordent les parcelles, même si elles ne sont pas situées dans un site Natura 2000.
CAA Bordeaux, 15 déc. 2015, n° 14BX01762.
La Cour de cassation a confirmé que la rubrique 3.3.1.0 s’applique indépendamment des zones humides, aux zones de « marais » dans leur ensemble, même si ceux-ci ne constituent pas des zones humides remplissant les critères liés aux sols hydromorphes et aux plantes hygrophiles.
Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-84.950.
Surface des zones humides prises en compte dans l’application de la rubrique 3.3.1.0
Les seuils d’autorisation et de déclaration de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature Eau (Travaux d’assèchement, de remblaiement, d’imperméabilisation et de submersion de zones humides) pris en compte ne sont pas fonction de la superficie du projet mais de la surface de zones humides impactées. Ainsi, doit être soumis à autorisation la création d’un plan d’eau inférieur à un 1 hectare mais qui au final provoque la submersion et l’assèchement de 1,8 ha de zones humides.
TA Caen, 28 nov. 2000, n° 00743
Lorsqu'un projet concerne un terrain dont seulement une partie de sa superficie est composée de zones humides, c'est seulement cette partie qui est prise en compte pour apprécier si le seuil d’autorisation ou de déclaration est franchi.
CAA Nantes, 8 oct. 2010, n° 09NT01117
La rubrique ne s’applique pas aux terrains situés à proximité des zones humides.
CAA Nantes, 13 mai 2003, n° 00NT00140, confirmé par CE, 7 juill. 2006, n° 259252
Estimation insuffisante des zones humides asséchées en application de la rubrique 3.3.1.0
Doit être suspendu un projet de zone artisanale qui n'apprécie pas avec suffisamment de précision la superficie des zones humides impactées.
TA Besançon, 13 déc. 2007, n° 0700637
En cas de remblaiement d'une zone humide, doit être prise en compte la superficie réellement impactée par les travaux. En l’espèce, dès lors que la déclaration de remblaiement de zone humide portait sur 900 m² au lieu de 5 300 m², celle-ci doit être annulée, même si l’exigence d’une déclaration reste inchangée. En effet, l’appréciation du préfet portée sur la déclaration a été faussée par l’erreur commise par le pétitionnaire et l’a ainsi empêché de prendre les prescriptions utiles pour compenser l’atteinte portée au milieu, sur une surface six fois plus étendue. Au surplus, la surface effectivement impactée comprenait non pas seulement les 5 300 m² déjà atteints par l’opération mais également 9 900 m² occupés par les bâtiments. Au total, le dossier devait donc relever du régime d’autorisation.
TA Rennes, 14 déc. 2012, n° 1003142
Un exploitant qui effectue des travaux de décapage d’une tourbière sur une surface supérieure à 4 ha en vue de l’aménagement d’une plate-forme et des chemins d’accès, provoquant l’assèchement de ruisseaux issus de la zone humide détruite et alimentant deux étangs situés en aval, est relaxé . En effet, aucun élément suffisamment précis du procès-verbal ne permettait de connaître avec exactitude les surfaces endommagées, alors qu’une expertise démontrait que les surfaces impactées n’excédaient pas les seuils réglementaires.
CA Dijon, 24 mai 2013, n° 13/00427.
Des travaux de remblaiement d’une zone humide effectués sur une surface de 1,14 ha, et qui ont été suivis de nouveaux remblais sur 5 000 m², portant ainsi la surface totale remblayée à 1,64 ha, sont soumis à autorisation au titre de la rubrique 3.3.1.0.
CA Metz, 19 avr. 2014, n° 10000001976
Des travaux de remblaiement sont seulement soumis à déclaration (et non autorisation) lorsque la superficie de la zone humide impactée est évaluée à 1 053 m², alors même que des remblais ont été effectués sur 1,16 ha sans aucune déclaration entre 1999 et 2007.
CAA Nancy, 23 juin 2014, n° 13NC01642
Catégories de travaux soumis à la rubrique 3.3.1.0 : nivellement du sol, remblaiement, et création de fossés
Constituent des travaux relevant de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature Eau (Travaux d’assèchement, de remblaiement, d’imperméabilisation et de submersion de zones humides) le nivellement du sol ayant pour effet de bloquer le mode d'écoulement des eaux, de réduire la pression de l'eau, d'abaisser le niveau de la nappe phréatique et de ne plus rendre inondables les zones jusqu'alors saturées d'eau rentre dans le champ de cette rubrique.
Cass. crim., 25 mars 1998, n° 97-81.389 ; CA Rennes, 9 sept. 1999, n° 98/00864
Des travaux, réalisés sur 0,43 ha, consistant en un nivelage de 15 à 35 cm au plus haut d’une zone humide avec des remblais de route et de la craie sont soumis à déclaration au titre de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature Eau.
CAA Douai, 30 avr. 2015, n° 14DA00214
Il en est de même pour des travaux de remblaiement de terre et de matériaux divers sur une surface de 5 000 m², destiné à remplacer une clôture, assainir la zone pour l’hygiène du bétail et rendre le site propre.
CA Metz, 10 avr. 2014, n° 100000019769, confirmé par Cass. crim. 5 mai 2015, n° 14-83.409
Sont également soumis à la rubrique 3.3.10, les travaux de remblaiement d’une zone humide issue de l’exploitation d’une ancienne carrière, quand bien même ces travaux sont effectués dans le cadre d’une remise en état du site pour restituer au terrain une vocation agricole.
TA Lyon, 26 mars 2015, n° 1307168
Rentrent également dans cette rubrique, des travaux de creusement dans une zone humide, et au moyen d’un engin mécanique, de fossés de 30/40 cm de profondeur en lieu et place d'anciennes rigoles, avec dépôt des matériaux extraits sur la parcelle, qui ont pour effet de provoquer l’assèchement de celle-ci.
T. police Tarbes, 13 février 2014, n°122930000440
Le creusement de fossés sur une longueur cumulée de 315 m de long, de 1,50 m de large et 80 cm de profondeur, incluant la remise en état de fossés pré-existants de 130 mètres (réouverture motivée par le bouchage progressif des fossés conduisant à des problèmes sanitaires sur les bêtes due à l’eau croupie) contribuent à assécher la zone humide en facilitant l’écoulement de l’eau sur cette parcelle. Une déclaration était requise en la matière.
Trib. Police Sedan, 21 oct. 2015, n° 13056000019
Catégories de travaux soumis à la rubrique 3.3.1.0 : création d’un plan d’eau
La création d’une mare à gabion d’une superficie de 2 ha située dans une zone humide relève du régime de l’autorisation de la rubrique 3.3.1.0 et non celui de la déclaration. Le récépissé de déclaration délivré par le préfet est annulé.
TA Caen, 4 févr. 2003, n° 011455
La création d’un étang de 17 900 m² provoquant la submersion et l’assèchement d’une zone humide sur plus d’un hectare relève non pas du régime de déclaration au titre de la rubrique 3.2.3.0 sur la création de plans d’eau, mais du régime de l’autorisation au titre de la rubrique 3.3.1.0. En l’espèce le récépissé de déclaration délivré par le préfet est annulé.
TA Caen, 28 nov. 2000, n° 00743
Des travaux d’extension d’une tonne de chasse portant la superficie du plan d’eau de 1,5 à 2,36 ha, et qui s’accompagnent de travaux de régalage, d’une nouvelle digue ainsi que d’un fossé reliant le plan d’eau à un chenal, travaux réalisés à l’aide d’engins mécaniques, sont soumis aux rubriques 3.3.1.0 sur le remblai et la mise en eau de zones humides et 3.2.3.0 sur la création de plan d’eau. Le préfet pouvait donc demander au propriétaire de régulariser sa situation dans un délai de quatre mois.
TA Bordeaux, 19 nov. 2015, n° 1303728
Catégories de travaux non soumis à la rubrique 3.3.1.0 : comblement d’un plan d’eau
Un plan d’eau permanent de plus de 25 mètres de profondeur, destiné à faire l'objet d'un comblement, et qui n’est pas directement bordé par une zone humide ne peut être assimilé à une zone humide ou un marais au sens la rubrique 3.3.1.0. De même, ce projet de comblement ne peut, en dépit de ses effets sur la nappe, être assimilé à des rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol au titre de la rubrique 2.1.5.0. Il en est de même s’agissant d’un plan d'eau artificiel.
Travaux de drainage soumis à la rubrique 3.3.2.0 conduisant à un assèchement de zone humide
Le juge estime que la circonstance qu’une opération relève d’une rubrique de la nomenclature Eau ne fait pas obstacle à ce qu’elle relève également d’une autre rubrique. Lorsque des travaux sont susceptibles d’entrer dans deux rubriques distinctes, l’autorité administrative est tenue de faire application du régime de protection le plus stricte.
TA Poitiers, 2 avr. 2015, n° 1202939
Il appartient au porteur d’un projet de drainage situé en zone humide, d’une superficie dépassant un hectare, de solliciter une autorisation avant d’entreprendre des travaux. Le fait que pendant longtemps, les services de l’État aient appliqué, à la mise en place de drains enterrés, la seule rubrique drainage (3.3.2.0) et la connaissance de cette pratique ancienne, relayée sur un même territoire entre les exploitants agricoles, ne sont pas de nature à induire en erreur le porteur du projet. Ce dernier ne peut donc ignorer que l’opération envisagée nécessitait une autorisation administrative.
Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-84.950
La création d'un réseau de drainage enterré compris entre 20 et 100 ha, passible d'une simple déclaration au titre de la rubrique 3.3.2.0 de la nomenclature Eau (réalisation d’un réseau de drainage) nécessite une autorisation au titre de la rubrique 3.3.1.0 (assèchement, remblaiement, imperméabilisation et submersion de zone humide) dès lors que le drainage a pour effet d'assécher une zone de marais. Il en est ainsi pour un système de drainage qui s'accompagne d'une transformation de la texture des argiles et de nature à entraîner un assèchement irréversible des sols.
TA Nantes, 21 déc. 2007, n° 06187, confirmé par CAA Nantes, 19 févr. 2008, n° 07NT01122 et n° 07NT01129
Des travaux de drainage réalisés sur 14,5 ha, bien que n’étant pas soumis à déclaration au titre de la rubrique 3.3.2.0 sur le drainage, sont néanmoins soumis à autorisation au titre de la rubrique 3.3.1.0. sur l'assèchement des zones humides, dans la mesure où la mise en place d’un drainage enterré a eu pour effet de transformer la texture des sols en les rendant perméables pour favoriser leur assèchement en profondeur, et a eu pour conséquence un assèchement d’une zone humide de 6,9 ha comprise dans les 14,5 ha sur lesquels les opérations de drainage litigieuse ont été réalisées. Le préfet est par conséquent fondé à mettre en demeure l’exploitant de déposer un dossier de régularisation de ces travaux.
TA Nantes, 18 avr. 2014, n° 1109989
De même des travaux de drainage, de remblaiement et de poinçonnement des tourbes d’une zone humide pour les besoins de la construction d’une maison d’habitation sont soumis à la rubrique 3.3.1.0. En l’espèce l’annulation de la vente du terrain est prononcée pour erreur sur la qualité substantielle du terrain, le vendeur n’ayant pas signalé le caractère tourbeux du terrain à bâtir à l’acquéreur.
CA Riom, 13 janv. 2014, n° 12/02917
Des travaux de drainage enterrés associés à un système de pompage, qui sont destinés à remplacer un réseau existant de drainage en surface, et qui ont pour effet d’évacuer plus efficacement les volumes d’eaux excédentaires stagnants sur une surface de zone humide de 88 ha doivent être soumis à autorisation en vertu de la rubrique 3.3.1.0 et non pas seulement à déclaration au titre de la rubrique 3.3.2.0. En l’espèce, les travaux ont permis la mise en place d’un ensemble de 60 ml de drains implantés tous les 15 mètres à une profondeur comprise entre 0,10 et 0,75 mètre associé à un système de pompage composé d’une pompe de surface de 650 m3/heure et d’un bassin de décantation d’un volume de 1 000 m3. Le juge en conclut que l’opération précitée ne s’est pas limitée à la mise en place d’un système de drainage, mais a eu pour but, tout en modifiant l’apparence morphologique des terres, d’accroître l’assèchement d’une zone de marais. Le juge enjoint à l’exploitant de déposer un dossier d’autorisation d’assèchement de zone humide à la préfecture dans les six mois.
TA Poitiers, 9 avr. 2014, n° 1102617
La création d’un réseau de drainage enterré de 9,5 ha sur une zone humide du marais Poitevin, n’est pas soumise à la rubrique 3.3.2.0 sur le drainage (moins de 20 ha), mais est néanmoins assujettie à une autorisation au titre de la rubrique 3.3.1.0 sur l’assèchement des zones humides. En effet, les travaux réalisés, consistant en la mise en place d’un système de drainage par drains enterrés, ont pour effet de transformer la texture des argiles et conduisent à un assèchement irréversible des sols.
TA Poitiers, 2 avr. 2015, n° 1202939
Des travaux consistant en la mise place d’un réseau d’assainissement par drains enterrés en remplacement des fossés artificiels de drainage dont l’évacuation était assurée par une pompe vers un premier canal, en bordure duquel les parcelles sont situées, puis un deuxième canal sont soumis à la rubrique 3.3.1.0. Le document d’incidence indique en effet que, d’une part, le drainage modifie le fonctionnement écologique des marais qui évacuent plus rapidement l’eau et perdent leur pouvoir naturel de régulation et d’épuration, voire disparaissent en totalité par assèchement, d’autre part, la mise en place du réseau de drainage va permettre un drainage plus efficace qu’auparavant et surtout plus homogène et par voie de conséquence, un débit de rejet plus important vers le milieu aquatique superficiel. La surface asséchée dépassant un hectare, une autorisation s’imposait. La non-opposition du préfet à la déclaration de drainage est donc annulée.
Travaux d’entretien ou de changement notable d’un réseau de drainage
La rubrique 3.3.2.0 (réalisation d’un réseau de drainage) ne s'applique pas aux travaux de réfection d'un réseau de drainage d'une parcelle déjà drainée. Ces travaux ne sont soumis à aucune démarche administrative. En l’espèce, il s’agissait de modifications apportées à un système de drainage préexistant sur des terres qui ne présentent pas les caractéristiques d’une zone humide et qui étaient régulièrement cultivées.
CA Poitiers, 23 févr. 2007, n° 06/00596
TA Nantes, 4 avr. 2014, n° 1107963
Toutefois, l'approfondissement d'un fossé/canal de drainage ou son élargissement ne constituent pas des travaux d'entretien mais sont assimilables à la « création » d'un réseau de drainage. Il s’agit là d’un cas de changement notable des éléments du dossier. Telle est le cas du remplacement d’un système de drainage préexistant (drainage de manière superficielle par ados, rigoles et fossés) par un nouveau (drainage enterré avec pompe et bassin de décantation), qui plus est, sur une surface étendue (88,4 ha), dans la mesure où elle a pour objet d’évacuer plus efficacement les volumes d’eau excédentaires d’eaux stagnantes et d’accroître l’assèchement de la zone humide. Une nouvelle autorisation au titre de la rubrique 3.3.1.0 était nécessaire dans la mesure où le terrain drainé est une zone humide.
TA Poitiers, 9 avr. 2014, n° 1102617
Mesures compensatoires à la destruction de zone humide suffisantes
Est confirmée la légalité d’une autorisation de remblaiement et d'assèchement de zone humide pour la création d'une zone d'aménagement concertée. En effet, l'arrêté d'autorisation prévoit que la zone humide, d'une superficie de 2,13 ha, ne sera pas touchée par les travaux et sera intégralement préservée, que l'aulnaie ne sera pas détruite et qu'une largeur minimale de 70 mètres à partir de la limite sud du périmètre sera laissée libre de toute urbanisation. Compte tenu de ses mesures, l'autorisation est compatible avec le SDAGE.
CAA Nancy, 16 nov. 2009, n° 08NC00597
S’agissant d’un projet d’aménagement de route départementale impactant 3 hectares de zone humides, le juge a pu considérer que les mesures compensatoires proposées étaient suffisantes. Tout d’abord, l’étude d’impact indique que le conseil général s’est engagé à faire l’acquisition et à gérer écologiquement environ 10 ha de boisements hygrophiles et de zones humides figurant sur une carte permettant de les situer. Ensuite, l’étude d’impact explicite les mesures d’entretien envisagées dans l’intérêt de ces zones et l’interdiction d’un certain nombre d’actes susceptibles de nuire à son bon fonctionnement (drainage, remblaiement, introductions d’espèces non indigènes). Enfin, le coût de ces mesures est chiffré à 60 000 euros pour les acquisitions et à 92 000 euros consacrés à la gestion et à l’entretien.
CAA Nantes, 26 sept. 2014, n° 12NT00488.
Dans le cadre de travaux de déviation d’une route départementale, un arrêté préfectoral prescrit la reconstitution d’une superficie en zones humides équivalentes à celle détruite par les travaux, soit 3,4 ha, en la subordonnant au dépôt préalable d’un dossier technique. Le pétitionnaire procède ainsi à l’acquisition d’une zone de 4,28 ha située dans une zone forestière. Le préfet définit alors par arrêté les prescriptions complémentaires visant à préciser et à valider la nature de la reconstitution de la zone humide dans cet espace boisé (création de 8 mares notamment). Le tribunal administratif annule cet arrêté au motif qu’il ne prescrit qu’une insuffisante compensation de la surface de la zone humide détruite par les travaux, incompatible avec la reconstitution d’une surface de 200 % de la surface perdue prescrite par le SDAGE RMC 2010-2015. Le nouveau SDAGE 2015-2021 rendant non obligatoire la valeur de 200 % qui devient une simple valeur guide - la compensation minimale est désormais fixé à 100 % de la surface détruite – le juge estime que la surface proposée est excédentaire à la surface consommée et est donc compatible avec le SDAGE.
TA Besançon, 29 janv. 2015, n° 1300206 annulé par CAA Nancy, 18 févr. 2016, n° 15NC00558. CAA Nancy, 18 févr. 2016, n° 15NC00560.
Mesures compensatoires à la destruction de zone humide insuffisantes
Lire la suiteModalités de réalisation des mesures compensatoires
Les mesures compensatoires doivent être prévues dans l’étude d’incidence du projet. Sont insuffisantes les mesures compensatoires d’un projet d’autoroute qui a pour effet de supprimer plus de 203 ha de zones humides, élément substantiel de l’autorisation de réaliser les travaux en cause, alors que l’ensemble des études et documents d’incidence soumis à enquête publique ne comporte aucune mesure compensatoire de cette suppression. En effet, les études se limitent à un engagement de compensation par équivalence des fonctionnalités écologiques des zones, dont la méthode n’est pas déterminée et est conditionnée, par renvoi, aux résultats d’une étude ultérieure devant quantifier la valeur des zones concernées, tant s’agissant de leur pouvoir d’épuration des eaux que de leur pouvoir tampon sur les cours d’eau. En renvoyant à des mesures ultérieures indéterminées la définition des mesures compensatoires de la suppression des zones humides impactées, le dossier soumis à enquête publique ne peut être considéré comme complet. Par ailleurs, le préfet ne peut se prévaloir du caractère inédit de la détermination des fonctionnalités écologiques des zones concernées et de la méthode de compensation pour justifier ce caractère incomplet. Le public a par conséquent été privé de son droit à être informé et à présenter ses observations sur un élément substantiel du projet soumis à enquête publique.
TA de Châlons-en-Champagne, 11 février 2014, n°1101772
Les mesures compensatoires doivent être mises en place dans un délai raisonnable : le refus implicite d’un préfet de mettre en demeure l’exploitant de les réaliser six ans après qu’un arrêté les ait prévu est ainsi annulé. Par ailleurs, elles doivent être réalisées sur un terrain ne pouvant pas/plus être qualifié de zone humide - ancienne zone humide drainée et plantée en l’espèce.
Mise en demeure du préfet
Dès lors que des agents de la MISE, lors de visites sur les lieux, ont constaté la présence de remblais sur une zone humide, le préfet est tenu de mettre en demeure l’exploitant de régulariser sa situation dans un délai déterminé, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée. L’exploitant ne peut ainsi faire valoir l’insuffisante motivation de l’arrêté ou la méconnaissance du principe du contradictoire.
CAA Douai, 30 avr. 2015, n° 14DA00214
Le juge administratif peut ordonner au préfet que celui-ci mette en demeure le porteur du projet, soit de déposer, aux fins de régularisation de sa situation, l’autorisation ou la déclaration exigée, sous un certain délai - 4 mois en l’espèce, soit de procéder à la remise en état des lieux concernés par la zone humide, également dans un délai imparti - 9 mois en l’espèce.
TA Lyon, 26 mars 2015, n° 1307168
Un préfet ne peut ordonner la remise en état des lieux par suite de l’exécution de travaux de drainage sans autorisation préalable, sans avoir préalablement mis en demeure le pétitionnaire de régulariser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation. Si une association ne peut demander au juge d’ordonner cette remise en état, le tribunal peut ordonner au préfet d’adresser au pétitionnaire une mise en demeure de régularisation dans les deux mois.
Effectivité des prescriptions d’un arrêté d’autorisation
L’arrêté ne doit pas fixer des principes généraux mais imposer de véritables prescriptions. Telle est le cas s’agissant de la mise en œuvre de mesures compensatoires pour lequel l’arrêté :
- détermine les besoins compensatoires pour chaque bassin versant, par référence au système de compensation exposé dans le dossier de demande d’autorisation ;
- fixe les modalités générales de mise en œuvre de ces mesures (principes généraux, localisation, mesures éligibles à la compensation, calendrier) et prévoit que celles mises en œuvre en dehors de l’emprise du projet feront l’objet de conventions ;
- traite spécifiquement des garanties d’équivalence et de plus-value écologique et évoque les habitats remarquables, les haies et les mares, ainsi que la méthode permettant de déterminer, pour chaque parcelle pré-sélectionnée en vue de la mise en œuvre de mesures compensatoires, le type de mesures à réaliser ;
- impose des minima surfaciques à réaliser pour chaque fonction impactée.
La méconnaissance par son titulaire des prescriptions énoncées par l’autorité administrative, si elle est susceptible d’exposer ce dernier à des sanctions, est par elle-même sans influence sur la légalité de cette autorisation.
Prescriptions complémentaires à un récépissé de déclaration
Des propriétaires ont souhaité créer une pisciculture sur leur terrain qui abrite notamment une zone humide. Ils déposent un dossier de déclaration qui est accepté par le préfet. 18 mois plus tard, sans doute mis au courant par des associations, le préfet impose aux bénéficiaires, à titre de prescription complémentaire, de créer ce plan d’eau en dehors de la zone humide. Le juge donne raison au préfet En effet, le SDAGE Loire-Bretagne localisait cette zone humide au sein d’un réservoir biologique où la mise en place de nouveaux plans d’eau était justement interdite.