Sondage, forage et prélèvements

1. Dans le cas où le projet concerne plusieurs rubriques pour un même milieu aquatique, un dossier global doit être déposé au titre de l'ensemble des rubriques concernées. Si au titre d'une rubrique une demande d'autorisation est nécessaire, alors l'ensemble du projet (quelles que soient les autres rubriques) est soumis à autorisation.

2. Une seule demande d’autorisation ou une seule déclaration doit être présentée lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités envisagés dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive.

Les rubriques suivantes peuvent éventuellement s'appliquer à votre projet

 

Rubrique 1.1.1.0. : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique

Demande de déclaration : tout sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau.

Ce type de prélèvement est susceptible d’avoir un impact sur l’alimentation en eau des zones humides situées à proximité.

Rubrique 1.1.2.0. : Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé

Demande d’autorisation : le volume total prélevé est supérieur ou égal à 200 000 m³/an.

Demande de déclaration : le volume total prélevé est supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an. 

Ce type de prélèvement est susceptible d’avoir un impact sur l’alimentation en eau des zones humides situées à proximité.

Rubrique 1.2.1.0. : Prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement

Prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, à l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9

Demande d’autorisation : la capacité totale maximale du prélèvement est supérieure ou égale à 1 000 m³/heure ou à 5% du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau.

Demande de déclaration : la capacité totale maximale du prélèvement est comprise entre 400 et 1 000 m³/heure ou entre 2 et 5% du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).

Ce type de prélèvement est susceptible d’avoir un impact sur l’alimentation en eau des zones humides situées à proximité.

Rubrique 1.2.2.0. : Prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe...

Prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle, à l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9.

Demande d’autorisation : lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle.

Attention, pour la Seine, la Loire, la Marne et l’Yonne : il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m³/h .

Ce type de prélèvement est susceptible d’avoir un impact sur l’alimentation en eau des zones humides situées à proximité.

Rubrique 1.3.1.0. : Prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative

Rubrique 1.3.1.0. : Ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils (notamment au titre de l'article L. 211-2), à l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9

Demande d’autorisation : débit supérieur ou égale à 8 m³/h.

Demande de déclaration : dans les autres cas.

Ce type de prélèvement est susceptible d’avoir un impact sur l’alimentation en eau des zones humides situées à proximité.

Rubrique 3.1.5.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités susceptibles de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation des poissons, des crustacés et des batraciens

Demande d’autorisation : si les travaux sont de nature à détruire plus de 200 m² de frayères.

Demande de déclaration : pour les autres cas.

Dans le lit mineur d’un cours d’eau, certaines frayères, zones de croissance ou d'alimentation des poissons, des crustacés et des batraciens, peuvent être considérées comme des zones humides. Lorsque c’est le cas, leur destruction est donc préjudiciable aux zones humides.

Dans le lit majeur d'un cours d'eau, les frayères de brochet sont intrinsèquement des zones humides.

Rubrique 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais

Demande d’autorisation : la zone asséchée ou mise en eau est supérieure ou égale à 1 hectare.

Demande de déclaration : la zone asséchée ou mise en eau est supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 hectare.

Un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou un remblai de zones humides de moins de 0,1 hectare ne sont pas soumis à la règlementation, sauf si le cumul avec des opérations antérieures réalisées par le même demandeur, dans le même bassin versant, dépasse ce seuil.

Cette rubrique du code de l’environnement est la seule de la nomenclature « eau et milieux aquatiques » mentionnant directement les zones humides.

Page mise à jour le 24/05/2023
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