Sanctions pénales

Travaux d’assèchement et de drainage sans autorisation/déclaration

Au sujet de l’assèchement d’une zone humide et du comblement d’un canal tertiaire de marais de 270 mètres de longueur, sur une surface de 11 ha sans autorisation et la dégradation ou l’altération de l’habitat d’espèces protégées, le juge condamne le prévenu à la remise en état des clieux et à la publication du jugement dans un journal départemental. Il accorde également 6 000 € aux deux associations s’étant constituées partie civile.

T. corr. La Roche-sur-Yon, 16 nov. 2009, n° 1324/09

 

Deux prévenus qui ont effectué, sans déclaration, à des travaux de creusement de fossés sur une longueur cu- mulée de 315 m de long, de 1,50 m de large et 80 cm de profondeur, contribuant à assécher la zone humide en facilitant l’écoulement de l’eau, sont condamnés chacun à une peine d’amende de 400 €.

T. pol. Sedan, 21 oct. 2015, n° 13056000019

 

A propos du drainage d’une zone humide sur une surface supérieure à 1 000 m2, le juge estime que l’importance de la végétation hygrophile sur la parcelle (présence de joncs notamment) aurait dû à l’évidence, attirer l’atten- tion d’un professionnel tel que la CUMA ou son directeur. La CUMA est ainsi condamnée à 1 200 € d’amende et son directeur à une amende de 800 €.

T. pol. Mâcon, 20 sept. 2016, n° 14317000019

 

A propos d’un drainage d’une zone humide sur 3,5 ha par une société spécialisée dans le drainage de zones humides, le juge considère que l’élément intentionnel est caractérisé par le fait que cette société a négligé tous les signaux qui auraient dû la conduire, sinon à constater la présence d’une zone humide, du moins à solliciter un avis de l’administration : présence importante de plantes hygrophiles, contexte géologique, topographique et hydrologique favorable à la présence d’une zone humide, signalement du terrain comme zone humide sur une cartographie réalisée par la fédération départementale des chasseurs - à laquelle la société de drainage avait contribué - et facilement consultable sur internet. La société et son dirigeant sont condamnés à des amendes respectives de 7 000 € et 3 000 € et solidairement à verser des dommages et intérêts à trois associations pour un montant total de 6 000 €. La société est en outre condamnée à faire publier un résumé du jugement dans un journal départemental et un journal national.

CA Besançon, 26 juin 2018, n° 17/01107

Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-85.345

Travaux de remblaiement sans autorisation

A propos d’une affaire de déversement de matériaux isus de démolition de bâtiments et de résidus dans une zone humide sans autorisation, le juge prononce à l’égard du responsable principal un ajournement de peine avec injonction de remise en état et à l’égard des trois autres prévenus une amende de 1 500 € chacun dont 1 000 € avec sursis.

T. corr. Lorient, 8 mars 1999, n° 605/99

 

A propos de la réalisation de travaux de remblais d’une hauteur moyenne de 3 mètres de haut composés de ma- tériaux de construction, matière plastique et de produits naturels tels que de la terre, des cailloux et des arbres, une commune est déclaré coupable mais le juge pronconce un ajournement de peine permettant à celle-ci soit de déposer un dossier d’autorisation, soit de prendre des mesures compensatoires validées par l’autorité admi- nistrative.

T. corr. Vannes, 20 juill. 2006, n° 981/2006

 

Le remblaiement et le régalage d’une zone humide sur 2,7 ha sans autorisation et la construction d’une piste de karting et d’un bâtiment en algeco sans permis de construire ont été réprimés par le juge d’une amende de 75 000 € assortie de la remise en état des lieux, sous astreinte. Ndlr : il s’agit d’une des plus hautes peines d’amende prononcées à ce jour.

Cass. crim., 4 sept. 2007, n° 06-87.584

 

Voir également la sous-rubrique remise en état de zone humide.

Travaux de mise en eau de zone humide sans autorisation/déclaration

Un prévenu qui a, sans déclaration, réalisé des travaux d’extension d’un plan d’eau d’une tonne de chasse sub- mergeant une zone humide - la surface du plan d’eau a augmenté de près de 50 % en passant de 18 620 m² à 26 640 m², est condamné à une amende de 1 000 €, à la remise en état des lieux sous astreinte, ainsi qu’au verse- ment de 5547 € en réparation du préjudice environnemental subi par une association partie civile (v. p. 210).

Cass. crim., 28 mai 2019, n° 18-83.290

 

Un prévenu s’était rendu coupable de la création d’un plan d’eau de 6 000 m2, sans déclaration préalable (fourni- ture d’un faux récépissé dont le prévenu a été informé par l’administration lui demandant de cesser les travaux), sur une zone humide identifiée à l’inventaire départemental, ayant occasionné la destruction de zones humides et d’habitats naturels d’espèces protégées présentes sur le site (pie-grièche écorcheur, azuré du serpolet, tritons alpestres et palmés, petite scutellaire) et répertoriées audit inventaire. Le prévenu est condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 1 000 € et a l’obligation de remettre les lieux en état dans le délai d’un an, sous astreinte de 150 € par jour de retard. Les travaux avaient également abouti à un dé- frichement d’un seul tenant (coupe rase et dessouchement) sur plus de 4 ha, sans autorisation préalable, pour lequel une amende de 5 000 € est prononcée.

T. corr. Villefranche-sur-Saône, 16 oct. 2018, n° 16245000050

CA Lyon, 17 mars 2021, n° 19/00865

 

Des travaux consistant en l’agrandissement d’un plan d’eau, réalisés illégalement sur plus de 1,5 ha sans au- torisation (et qui faisaient suite à de précédents aménagements portant sur plus de 4,1 ha) ont été largement sanctionnés par le juge. La société est condamnée à une amende de 90 000 € (dont 40 000 € avec sursis) et son représentant légal à une amende de 7 000 €. Tous deux sont condamnés à verser des dommages et intérêts à la LPO, au parc naturel régional des caps et marais d’Opale et à la commune un total de 7 500 € ainsi que 9 000 € au titre de la réparation du préjudice écologique. Le prévenu est en outre condamné à enlever les matériaux potentiellement polluants se trouvant sur le remblai séparant le plan d’eau d’une platière, dans un délai de six mois à compter de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai, pendant 3 mois. Le juge a reconnu que le gérant de la société ne pouvait ignorer les règles applicables, comme il ne pouvait ignorer que le seul interlocuteur en matière de loi sur l’eau était la DDTM. En cas de doute sur la nécessité d’une autorisation, il pouvait en tout état de cause interroger préalablement l’administration, ce qu’il n’a pas fait.

CA Douai, 31 août 2021, n° 20/01893

Cass. crim., 22 nov. 2022, n° 21-85.493

Travaux de décapage de zone humide sans autorisation

Une personne qui a fait réaliser des travaux de décapage de 4,16 ha de zones humides dans le cadre d’un pro- jet de ferme hydroponique, sans attendre l’autorisation ICPE, alors même que la tiers expertise demandait de réaliser des investigations complémentaires, pour s’assurer de la superficie des zones humides impactées, ainsi que l’évaluation de ces impacts permettant de déterminer les mesures compensatoires correspondantes. Le prévenu est condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à 10 000 € d’amende. La société en charge des travaux est quant à elle condamnée à une amende de 50 000 € dont 20 000 € avec sursis ainsi que la publication du jugement au JO et dans deux quotidiens régionaux. Le juge n’ordonne pas la remise en état des lieux dans la mesure où l’arrêté ICPE a autorisé les travaux postérieurement. Le prévenu est toutefois relaxé en appel (voir ici).

T. corr. Saint-Brieuc, 5 mars 2020, n° 17138000006

CA Rennes, 28 oct. 2021, n° 20/01874

Cass. crim., 4 oct. 2022, n° 21-86.855

 

Des travaux illégaux de décapage de la végétation sur 50 cm de profondeur et de retournement de terre ont été sanctionnés par une amende de 20 000 € avec remise en état des lieux sous astreinte.

CA Douai, 14 juin 2021, n° 20/02240

Cass. crim., 29 mars 2022, n° 21-84.218

Pollution d’une zone humide et abandon de déchets

Un prévenu était poursuivi pour comblement d’une mare sans autorisation excédant 1000 m² avec des déchets du BTP, alors qu’un PV était dressé pour remblaiement de zone humide sans déclaration et déversement de substances nuisibles dans les eaux superficielles. Le juge relaxe le prévenu des faits de déversement de subs- tances nuisibles dans les eaux superficielles, au motif qu’ils sont déjà compris dans la qualification d’abandon de déchets (C. envir., art. L. 216-6). Le prévenu est condamné à 3 000 € d’amende avec sursis et la remise en état des lieux à titre de peine complémentaire sous le contrôle de l’Onema dans un délai de 18 mois sous astreinte de 5 €/jour de retard. Les associations reçoivent 1600 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.

T. corr. La Rochelle, 14 août 2014, n° 11242000027

 

L’assèchement, la submersion et le drainage des zones humides peuvent constituer le délit de pollution des eaux (C. envir., art. L. 216-6) dès lors que ces travaux ont provoqué la destruction de la faune et flore aquatiques. Ainsi, le remblaiement, sur un linéaire de 120 m, d’un canal situé dans les marais desséchés du marais Poitevin et qui fait disparaître un habitat favorable à une faune et une flore spécifique à ce milieu constitue un délit de pollution. Peu importe que l’assèchement de la zone humide ne soit pas soumis à déclaration au titre de la po- lice de l’eau, compte tenu d’une surface inférieure au seuil de déclaration. Le comblement a causé un dommage à la faune et à la flore, qui à la suite de destruction intégrale de leur écosystème, se sont vues privées de leur milieu de développement. Le juge prononce un ajournement de la peine, avec obligation de remise en état dans les quatre mois du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois.

TGI La Roche-sur-Yon, ch. corr., 23 mai 2016, n° 15218000012

 

A propos d’abandon de déchets (déchets métalliques, tôles, fauteuils, gravats en béton, matériaux de construc- tion, morceaux de véhicules, pneus, ferraille) sur des parcelles situées en zone humide, la Cour de cassation a estimé que la preuve du dépôt de déchet par le propriétaire devait être rapportée et pas seulement le simple constat d’un tel dépôt. Ainsi, la présence de dépôts sauvages sur une zone humide ne permet pas de faire appli- cation de l’article L. 216-6 du code de l’environnement qui réprime des actes positifs.

Cass. crim. 6 sept. 2022, n° 21-81.708

Auteurs de l’infraction d’assèchement

L’infraction de travaux d’assèchement de zone humide sans la déclaration (ou l’autorisation) préalable néces- saire peut être relevée tant à l’égard du commanditaire des travaux que de l’entrepreneur professionnel qui avait effectué les opérations sans vérifier l’existence d’une déclaration avant travaux, en l’occurrence, d’un GAEC qui avait commandé des travaux sur les terres mises en commun.

CA Rennes, 3 nov. 2006, n° 06/00044

 

A propos du drainage d’une zone humide sur une surface supérieure à 1 000 m², le juge estime que l’impor- tance de la végétation hygrophile sur la parcelle (présence de joncs notamment) aurait dû, à l’évidence, attirer l’attention d’un professionnel tel que la CUMA ou son directeur. La CUMA est ainsi condamnée à 1 200 € d’amende et son directeur à une amende de 800 €.

T. Police Mâcon, 20 sept. 2016, n° 14317000019

 

Voir ausi les décisions concernant la remise en état.

Page mise à jour le 24/05/2023
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