Application de la nomenclature des préjudices environnementaux

Sur la base des travaux d’un groupe de travail mis en place en 2006 par la Cour de Cassation, une nomencla- ture des préjudices environnementaux a été publiée en 2012. Cette nomenclature repose sur une classification bipartite des conséquences préjudiciables à l’environnement (préjudices causés à l’environnement, d’une part, et préjudices causés à l’homme, d’autre part).

La cour d’appel de Nouméa a tenu compte de cette nomenclature pour rendre sa décision s’agissant d’une fuite de 40 000 litres d’acide sulfurique provenant d’une usine de nickel et causant d’importants dommages à un lagon classé au patrimoine mondial de l’humanité. La Cour reprend les distinctions entre préjudice causé à l’environnement et celui causé à l’homme. Au titre des préjudices causés à l’environnement, les juges retiennent l’atteinte causée aux eaux, aux milieux aquatiques et à leurs fonctions, ainsi que l’atteinte aux espèces et à leurs fonctions. Au titre de ceux causés à l’homme, elle distingue les préjudices résultant de l’atteinte aux services écologiques, notamment les services culturels, et les préjudices résultant de l’atteinte à la mission de protection de l’environnement, qui se caractérisent par l’anéantissement des efforts déployés par les associations pour accomplir leur mission. La Cour évalue le préjudice à un montant global de 130 000 €, dont 80 000 € pour le préjudice causé à l’environnement et 50 000 € pour celui causé à l’homme.

CA Nouméa, CA corr., 25 févr. 2014, n° 11/00187

Share
Page mise à jour le 23/02/2023
Share
Top