Indemnisation du préjudice environnemental à la suite de travaux en zone humide

A la suite de travaux réalisés par une commune, dans le cadre de l’aménagement d’un parc animalier, sur une surface de 52 ha de prairies (zone des Palujous), 10 ha de zones humides ont été drainés sans autorisation. Le juge estime que le préjudice moral invoqué par l’association requérante résulte pour l’essentiel de la carence de la commune à remettre rapidement en l’état le site détérioré à compter de l’atteinte de la zone, ce qui ne pouvait résulter de simples travaux d’entretien de la part du gestionnaire du site. En mettant en oeuvre des travaux de modification du profil en long ou en travers d’un cours d’eau et d’assèchement d’une zone humide sans avoir sollicité ni obtenu les autorisations nécessaires, la commune a commis une faute de nature à engager sa respon- sabilité.

Eu égard aux nombreuses actions menées par l’association et aux efforts déployés, de manière générale pour la protection de l’environnement et des zones humides, et tout particulièrement en ce qui concerne la préserva- tion de la zone des Palujous, l’inaction de la commune, qui s’est toujours abstenue de mettre en oeuvre dans un délai raisonnable des mesures de réhabilitation de la zone, favorisée par l’inertie initiale du préfet dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police, a nécessairement eu pour effet d’entraver directement l’accomplissement par l’association de son objet statutaire et de porter notamment atteinte à la crédibilité de son action et aux intérêts qu’elle s’est donnée pour mission de défendre. Le juge accorde donc 3 000 € à l’association requérante au titre de son préjudice moral.

TA Rennes, 25 mai 2020, n° 1800966

A la suite d’un remblai de zones humide par des matériaux potentiellement polluant séparant un plan d’eau d’une platière, le juge condamne solidairement la société responsable des travaux à verser :

-    à la LPO, la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral ;

-    au syndicat mixte du PNR des caps et marais d’Opale, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et la somme complémentaire de 2000 euros au titre du préjudice lié à l’atteinte à son image et sa réputation ;

-    à la commune, la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral et la somme complémentaire de 2 000 euros en réparation du préjudice lié à l’atteinte à son image et à sa réputation.

CA Douai, 31 août 2021, n° 20/01893

Cass. crim., 22 nov. 2022, n° 21-85.493

Share
Page mise à jour le 23/02/2023
Share
Top