Evolution de l'application des critères de définition des zones humides

Afin de s'adapter à une décision rendue au mois de février par le Conseil d'Etat, précisant l'application de la définition réglementaire d'une zone humide, le Ministère en charge de l'environnement vient de sortir une note technique à l'attention de ses services déconcentrés (DREAL, DDTM) et ses Etablissements publics (AFB).   

La décision du 22 février 2017 du Conseil d'Etat 

Dans une  décision rendue le 22 février 2017, le Conseil d'Etat a précisé l'application de la définition d'une zone humide. Il a estimé que les deux critères cités par l’article L. 211-1 du Code de l’environnement (sol hydromorphe et végétation hygrophile lorsque de la végétation est présente) étaient cumulatifs et non alternatifs.

L’article  L. 211-1 du Code de l’environnement définit les zones humides de la façon suivante :

"On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année".

Avant cette décision, la seule présence d’un sol hydromorphe pouvait être suffisante pour caractériser une zone humide dans un espace comprenant également de la végétation. L'application de cette décision implique d'observer les deux critères : sol hydromorphe et végétation hygrophile, pour considérer une zone comme humide.

Le Conseil d’Etat précise également que cette définition contredit celle posée par l’arrêté du 24 juin 2008. Lorsqu’il s’agit de déterminer si un terrain constitue une zone humide ou pas, l’arrêté du 24 juin 2008 doit donc s’effacer au profit de la décision du Conseil d’Etat.

Consulter l'arrêt CE, 22 février 2017, req., n° 386325

Note technique du 26 juin 2017 du Ministère de la transition écologique et solidaire 

A la publication de cette décision, plusieurs acteurs ont exprimé des craintes sur :

  • l'impossibilité de classer en zones humides, et donc de protéger, les zones cultivées, les zones humides boisées, certaines prairies humides, …
  • le risques de voir la végétation hygrophile de certaines zones humides détruite (retournements réguliers et réensemencement) afin de sortir ces parcelles du classement en zones humides ;
  • la remise en cause des inventaires réalisés dans le cadre des SAGE, …

Les services du MTES ont ainsi rédigé une  note technique sur la caractérisation des zones humides qui a pour objet :

  • de préciser la notion de « végétation » inscrite à l’article L. 211-1 du code de l’environnement suite à la lecture des critères de caractérisation des zones humides faite par le Conseil d’État dans sa décision du 22 février 2017 ;
  • de préciser les suites à donner vis-à-vis des actes de police en cours ou à venir.

La note technique comprend 5 parties qui précisent les effets de la décision du Conseil d'Etat sur : 

  • la notion de végétation.

La note indique que c'est la  végétation spontanée qui doit être prise en compte. Si la végétation n'est pas spontanée, la définition de la zone humide se fait sur le seul critère pédologique. Il convient également de procéder aux relevés de végétation aux périodes appropriées, en tenant compte des interventions anthropiques; et aux relevés de sols entre la fin de l'hiver et le début du printemps.  

  • le cas des marais 
  • les inventaires de zones humides
  • l'application de l'arrêté du 24 juin 2008

Contredit par la décision du Conseil d'Etat, cet arrêté est caduque à l'exception de sa  dimension technique qui reste applicable (Articles 2 et 3 et annexes). 

  • l'application de la police administrative et judiciaire 

Consulter la note technique

En savoir plus

Intervention d'Olivier Cizel, juriste spécialisé - Café-débat de l'AFIE - 27 avril 2017

Page mise à jour le 24/06/2020
Share
Top