Application partielle de la législation sur la pêche aux eaux closes

Plusieurs contraventions ont été dressées, pour pêche en temps prohibé, à l’encontre d’une personne qui n’ap- partenait pas à une association agréée de pêche et qui capturait, dans un plan d’eau, des grenouilles rousses, à la main et à l’aide de nasses. Le prévenu soutenait que la capture de grenouilles dans une eau close sur un fond lui appartenant ne relevait pas de la réglementation de pêche en eau douce. La Cour d’appel prononce cinq amendent d’un montant total de 1 000 € en précisant que le plan d’eau communique en aval avec un cours d’eau et que les photographies prises par l’agent verbalisateur ainsi que la présence de batraciens confirment la possi- bilité d’une vie piscicole. Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis : elle casse l’arrêt de la Cour d’appel qui aurait dû rechercher si le passage naturel, même de façon saisonnière, de poissons était possible.

Cass. crim., 5 février 2008, n° 07-87.084

Une cour d’appel relaxe un prévenu poursuivi pour infractions aux conditions d’exercice du droit de la pêche en eau douce, ayant capturé des anguilles à l’aide d’un filet de pêche dans un canal sans avoir pu justifier de sa qualité de membre d’une association agréée de pêche et de pisciculture, ni du paiement de la taxe piscicole. En l’espèce, la Cour retient que, faute de disposer d’une communication permanente, naturelle et directe avec le Rhône ou l’étang se trou- vant à proximité, auxquels il n’est relié occasionnellement que par l’intermédiaire de stations de pompage ou de relè- vement, ne laissant pas, de surcroît, de passage aux poissons, ce canal n’est pas soumis à la réglementation sur la pêche.

Cass. crim. 5 mars 1997, n° 94-22.212

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Page mise à jour le 25/01/2023
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