La définition réglementaire des zones humides

En France, les zones humides ont été définies par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 puis par des textes récents.

Le code de l’environnement définit les zones humides comme « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. »(Art. L.211-1 du code de l'environnement)

L’article L.211-1 du code de l’environnement instaure et définit aussi  l’objectif d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Il vise en particulier la préservation des zones humides, dont il donne la définition en droit français.

Cette définition est le socle sur lequel doivent se fonder les différents inventaires et cartes de zones humides. Le manque d’appréciation partagée des critères de définition des zones humides, et de leur délimitation, a pu nuire à leur préservation dans le cadre de la police de l’eau. C’est pourquoi, les critères de définition des zones humides de l’article L.211-1 ont été précisés par l’article R.211-108 du Code de l’environnement, pour améliorer l’application de la rubrique 3.3.1.0 (anciennement 410) « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais » du régime de déclaration ou autorisation des installations, ouvrages, travaux, et activités au titre de la loi sur l’eau (articles L.214.1 et R.214-1 du Code de l’environnement).

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 explicite ces critères de définition et de délimitation. La circulaire du 18 janvier en précise les modalités de mise en œuvre.

En effet, les porteurs de projets d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activités (IOTA) pouvant avoir un impact sur ces zones sont soumis aux dispositions de l’article L.211-1 du code de l’environnement et doivent pouvoir clairement identifier si leur projet est situé en zone humide.

Par ailleurs, au titre de la cohérence de la mise en œuvre des politiques de l’Etat, les responsables d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) pouvant avoir un impact sur ces zones sont également soumis aux dispositions de l’article L.211-1 du code de l’environnement. En effet, l’article L.214-7 du code de l’environnement rend opposable aux ICPE l’article L.211-1 du même code ainsi que les textes réglementaires en précisant la portée (article R.211-108 du code de l’environnement).

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Page mise à jour le 10/09/2015
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