Insuffisance de mesures compensatoires à la création d’une éolienne

A propos d’un projet de création d’un chemin d’accès à des éoliennes conduisant à la destruction de 1 000 m² de prairie humide (zone humide), le juge reproche au pétitionnaire de ne pas avoir suffisamment, dans l’étude d’impact, procéder à une analyse complète des fonctionnalités de la zone humide affectée par le projet. Ainsi, le pétitionnaire affirme que la prairie humide remplit les trois fonctions décrites dans la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides de 2016, sans fournir aucune justification. En outre, l’étude n’explique pas quels seront les habitats et espèces impactés par la destruction envisagée. Ce vice est ainsi de nature à affecter tant l’évaluation des impacts de la destruction partielle de la zone humide que l’élaboration de mesures de compensation adéquates.

Par ailleurs, l’impact résiduel du projet sur la prairie humide est jugé modéré sans que soit fournie aucune ex- plication sur les raisons ayant conduit à retenir ce niveau d’impact. Ainsi, les éléments fournis ne permettent pas de caractériser suffisamment l’impact résiduel du projet.

Enfin, l’offre de compensation consistant en la création d’au moins deux mares d’une surface totale de 1 500 m²ne permet pas de retrouver les fonctionnalités de la prairie humide détruite, le maître d’ouvrage n’expliquant pas en quoi cette mesure permettra d’atteindre l’absence de perte nette de biodiversité, alors que l’habitat d’une prairie humide sera remplacé par un plan d’eau. En outre, elle n’envisage pas la possibilité d’une extension de la prairie humide restante contiguë au projet ni de son étrépage. Enfin, elle n’apporte pas de précisions sur l’emplacement exact des mares ou des prairies humides à créer ou à restaurer, seules la restauration et l’élargis- sement d’une mare existante ayant pu faire l’objet d’un contrat à la date de l’arrêté de refus d’autorisation.

CAA Nantes, 21 oct. 2022, n° 21NT01884

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Page mise à jour le 23/02/2023
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