Légalité d’un classement d’une zone humide située en zone urbanisée en zone N

Le juge confirme la légalité d’un classement en zone N de parcelles, qui bien que situées au milieu d’un secteur urbanisé et desservi par des réseaux situés à proximité, constituent toutefois un îlot de verdure accueillant une petite zone humide de 600 m² et abritant des peupliers et des aulnes situés dans une végétation non entretenue jouxtant une zone de jardins.

CAA Nancy, 10 juin 2013, n° 12NC01438

CE, 27 août 2014, n° 370886

Le juge valide le classement d’une parcelle comprenant une zone humide, même si elle est insérée dans une partie urbanisée de la commune. L’étude d’un cabinet d’étude mentionne une zone humide de 0,23 ha, ramenée, à la suite de travaux d’assèchement et à un découpage parcellaire, à une emprise humide de 456 m². Toutefois, le projet d’aménagement et de développement durables du PLU prévoit dans la vallée du Boscq de préserver le réseau hydrographique pour garantir durablement une protection des zones humides inventoriées dans cette vallée et précise, en outre, que les élus ont souhaité conserver les espaces verts existants dans la ville au titre desquels figure la vallée du Boscq en amont du Val-es-Fleurs. Par ailleurs, le rapport de présentation du PLU rappelle la présence de quelques zones humides en bordure du ruisseau en dépit des aménagements urbains réalisés.

CAA Nantes, 2 juill. 2019, n° 18NT04086

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Page mise à jour le 23/01/2023
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