Constitue une mesure d’évitement satisfaisante, l’étude, préalablement au choix du lieu d’implantation du pro- jet, de la possibilité de s’établir sur d’autres sites et de privilégier l’évitement de la dégradation de la zone hu- mide, sur la compensation.
CAA Nantes, 20 oct. 2020, n° 19NT03776