Caractère suffisant des mesures compensatoires

Suffisance des mesures compensatoires à une déviation d’une route

Le juge contrôle la suffisance des mesures compensatoires adoptées dans le cadre d’un projet de déviation d’une route départementale. La cour annule le jugement du tribunal administratif qui avait considéré les mesures compensatoires comme insuffisantes. Les juges d’appel considèrent que les exigences du SDAGE du Bassin Rhône-Méditerranée ont été respectées, en prenant en compte le fait que « la nature et la surface de 4,28 ha de la zone humide reconstituée, qui est excédentaire à la surface consommée par les travaux avec la valeur guide de compensation » de 200 % mentionnée au sein du SDAGE applicable.

CAA Nancy, 18 févr. 2016, n° 15NC00560

Suffisance des mesures compensatoires à un aéroport

Le juge contrôle la suffisance des mesures compensatoires prévues pour la construction d’un aéroport à Notre- Dame-des-Landes (Loire- Atlantique). Il considère les autorisations loi sur l’eau et espèces protégées comme légales, après avoir pris en compte le fait que les dossiers décrivaient avec suffisamment de précision, les opéra- tions projetées et les mesures compensatoires prescrites ainsi que leurs modalités et les conditions de leur mise en oeuvre, validant également la méthode suivie et les inventaires réalisés.

Sur la dérogation faune-flore, le juge estime qu’aucune disposition ne fait obligation de chiffrer et de localiser les mesures compensatoires prévues dans le cadre de cette procédure.

Le juge remarque que les inventaires réalisés sur le site ne peuvent être regardés comme insuffisants s’agissant, notamment, des espèces répertoriées, des relevés phytosociologiques, des haies et des mares. Ainsi les requé- rants ne peuvent s’appuyer sur ces insuffisances pour soutenir que le besoin compensatoire n’aurait pas été correctement évalué. Par ailleurs, les insuffisances relatives à l’évaluation des dommages sur la faune protégée lors de la phase d’exploitation sont sans incidence dès lors que les arrêtés contestés se rapportent exclusivement à la phase de réalisation des travaux, et non à la phase d’exploitation du futur aéroport.

Le juge note encore que, compte tenu de la méthode de « globalisation des enjeux » qui aurait été utilisée, rien dans le dossier ne démontre que toutes les espèces protégées n’ont pas fait l’objet de compensation, ni que les coefficients de compensation retenus aboutissent à une sous-estimation manifeste des efforts à fournir pour restituer la biodiversité du site du projet.

Enfin, le juge estime que les requérants ne peuvent se borner à se prévaloir du rapport du collège d’experts scientifiques établi au titre de la loi sur l’eau, procédure différente de celle initiée au titre de la procédure de dé- rogation au titre des espèces protégées sans expliciter en quoi la méthode retenue serait affectée d’un vice pour l’appréciation des demandes de dérogation à l’interdiction de destruction de ces espèces.

NDLR : le projet est abandonné par l’État en janvier 2018.

TA Nantes, 17 juill. 2015, n° 1400329-1400339

CAA Nantes, 14 nov. 2016, n° 15NT02883

Suffisance des mesures compensatoire à un projet de métro automatique

S’agissant du projet de réalisation d’un tronçon de métro automatique réalisé dans le cadre du réseau de trans- port public du Grand Paris, le juge a vérifié la prise adéquate de ces mesures dans l’étude d’impact. La présenta- tion des effets négatifs sur la faune et la flore et des mesures destinées à éviter, réduire ou compenser ces effets indique, pour chaque groupe d’espèces, les sites concernés et l’impact du projet, dans ses phases de construc- tion et d’exploitation, ainsi que les variantes de tracé étudiées pour diminuer ces effets et les mesures d’évite- ment et de réduction prévues. Si l’étude d’impact se borne, s’agissant en particulier de la linotte mélodieuse et du bouvreuil pivoine ainsi que du triton crêté, à indiquer la nécessité de prévoir des mesures de compensation en raison de l’impact résiduel, sans les détailler, l’ensemble des données fournies présente un caractère suffisant pour assurer l’information complète du public et de l’autorité compétente pour déclarer l’utilité publique.

Le juge note que le tracé retenu et les mesures d’évitement et de réduction présentées dans l’étude d’impact permettent d’atténuer significativement les inconvénients du projet sur les milieux naturels, la faune et la flore. S’il demeure un impact résiduel du projet sur l’environnement après la mise en œuvre de ces mesures d’évite- ment et de réduction, en particulier pour certaines espèces d’oiseaux, d’amphibiens, d’insectes et de chiroptères, ainsi que sur des zones humides et des espaces boisés, la mise en œuvre de mesures de compensation, dont le principe est prévu par l’annexe du décret de déclaration d’utilité publique, est de nature à réduire encore l’in- cidence globale du projet. Par suite, les mesures prévues, qui pourront être précisées et complétées à l’occasion de l’examen des demandes d’autorisation au titre de la législation environnementale, ne sont pas inappropriées ou insuffisantes pour permettre d’assurer le respect du principe de prévention.

CE, 9 juill. 2018, n° 410917

Suffisance des mesures compensatoires à un projet de culture d’algue

Est suffisante, l’étude d’impact d’un projet de cultures d’algues et une unité de méthanisation impactant 4,16 ha de zones humides qui a prévu des mesures compensatoires détaillées tenant à l’amélioration d’une zone humide sur 0,85 ha, à la réhabilitation de zones humides en culture ou boisées de peupliers et de résineux ainsi qu’à la création de zone humide en contexte urbain. Enfin, l’arrêté d’autorisation a prévu des prescriptions complé- mentaires relatives aux mesures destinées à compenser l’impact du projet sur les zones humides situées au droit du site : réalisation des mesures dans les six mois de la mise en service de l’installation et mise en place d’un programme de surveillance pour chaque zone.

CAA Nantes, 20 oct. 2020, n° 19NT03776

Suffisance de mesures compensatoires à la création d’une ZAC

A propos d’un projet de zone artisanal et commercial comportant la destruction de 69,7 ha de zone humide, le juge a refusé d’annuler l’arrêté autorisation environnementale IOTA.

Il a tout d’abord estimé que l’étude d’impact de ce projet était suffisante. L’étude d’impact réalisée par le maître d’ouvrage comporte des mesures de compensation de la destruction de zones humides, qui ont fait l’objet d’un coût d’évaluation, au sein et en dehors de la ZAC :

—    au sein de la ZAC, elle prévoit de créer deux grandes zones humides comportant des mégaphorbiaies, des prairies et des pièces d’eau temporaires au nord-est de l’Aéroparc, et d’autres zones humides au sud-est de la zone ainsi que l’amélioration d’une petite zone humide existante ;

—    en dehors de la ZAC, l’étude d’impact prévoit trois sites de compensation avec la restauration des habitats dans la basse vallée de la Savoureuse à Bermont et Trévenans, la suppression de l’étang Queue de Chat à Eloie au profit notamment de friches humides et la restauration d’une prairie extensive à Foussemagne et Chavannes sur l’Etang tout en prévoyant le recours à des sites complémentaires de compensation par la réalisation du dispositif foncier d’obligation réelle environnementale en coordination avec la caisse des dépôts et consignations le cas échéant.

Il a également estimé que l’arrêté d’autorisation environnementale comporte des prescriptions sur les mesures compensatoires suffisantes dont la mise en oeuvre sera échelonnée dans le temps en fonction des aménage- ments effectivement réalisés au sein de la ZAC et de leur impact réel pour les zones humides :

—    pour compenser la destruction future de 69,7 ha de zones humides au sein de la ZAC, la création ou l’amé- lioration de 78,89 ha de zones humides et précise que cette « dette » sera « recalculée à l’issue des travaux sur les lots, pour ne prendre en compte que les sols et végétations effectivement impactés par les travaux » ;

—    les mesures compensatoires devront être réalisées dans un délai de deux ans à compter de la signature de l’arrêté et le pétitionnaire devra proposer les mesures compensatoires correspondant aux impacts à venir mais non connus à ce jour pour l’aménagement de cinq lots six mois avant le début des travaux « impactants » et elles feront l’objet d’une validation par un comité de suivi ;

—    il est imposé au pétitionnaire d’établir une cartographie de chaque mesure compensatoire, selon un format déterminé, qui sera remise au service de la police de l’eau de la DDT dans un délai de six mois à compter de la signature de l’arrêté. L’arrêté prévoit également des prescriptions spécifiques afin de s’assurer du suivi de la mise en oeuvre de ces mesures compensatoires ;

—    une annexe de l’arrêté détaille sept sites de compensation, dont un site au sein de l’Aéroparc, en précisant pour chacun des sites l’opérateur de la mesure de compensation, le maître d’oeuvre, la situation administrative des parcelles, les modalités de sécurisation foncière du site, les enjeux environnementaux existants dans chaque zone avec un descriptif de l’état des lieux, la description précise de la mesure compensatoire, le programme de gestion du site de compensation et les mesures de suivi ainsi que l’échéancier de mise en oeuvre.

TA Besançon, 31 mars 2022, n° 2001078

Page mise à jour le 24/05/2023
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