Obligation pour le juge judiciaire d’évaluer le dommage

A propos de l’évaluation du préjudice résultant d’une pollution par hydrocarbure d’un estuaire suite à une rup- ture de tyauterie de la raffinerie de Donges dans l’estuaire de la Loire, une cour d’appel avait refusé l’indemnisa- tion sur des motifs liés à l’insuffisance ou à l’inadaptation du mode d’évaluation proposé par la Ligue pour la pro- tection des oiseaux (LPO). Ainsi , la cour d’appel avait rejeté la demande d’indemnisation de la LPO en retenant, d’une part, que celle-ci l’a d’abord chiffrée sur la base d’une estimation, par espèces, du nombre d’oiseaux détruits alors que cette destruction n’est pas prouvée, d’autre part, qu’en évaluant son préjudice sur la base de son budget annuel de la gestion de la baie de l’Aiguillon, la partie civile confond son préjudice personnel et le préjudice écologique, ses frais de fonctionnement n’ayant pas de lien direct avec les dommages causés à l’environnement.

La Cour de cassation casse cet arrêt en soulignant qu’il incombait à la cour d’appel, de chiffrer, en recourant, si nécessaire, à une expertise, le préjudice écologique dont elle avait reconnu l’existence ; il revient donc au juge judiciaire d’évaluer le préjudice, quitte à faire appel à un expert, et non au demandeur de le faire.

Cass. crim., 22 mars 2016, n° 13-87.650

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Page mise à jour le 23/02/2023
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