Réglementation des activités

Certaines espèces non indigènes perturbent les écosystèmes naturels par leur développement important et sont donc considérées comme envahissantes ou invasives.

Législation générale

L’article L.411-3 du code de l’environnement, vise à interdire l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :

- De tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique, dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;

L'arrêté du 30 juillet 2010 (JO, 10 sept.) établit la liste des espèces d'animaux vertébrés, oeuf ou animal vivant (sauf les poissons), dont l'introduction et interdite sur le territoire métropolitain comme le Raton laveur, le Ragondin, le Rat musqué, l'Erismature à tête rousse, l'Ibis sacré, la Bernache du Canada, le Xénope lisse, la Grenouille taureau, la Grenouille verte de Bedriaga, la Grenouille verte des Balkans, la Torture peinte et les Tortues dites de Floride .

- De tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée, dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;

L'arrêté du 2 mai 2007 (JO, 17 mai) est relatif aux interdictions portant sur deux espèces : la jussie et la ludwigie à grandes fleurs.

- De tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative.

Dès que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces non indigènes est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite.

Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative à des fins agricole, aquacole ou forestière ou pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction (Art. R.411-31 et s. du code de l'environnement).

Législation sur la pêche

L’arrêté du 17 décembre 1985 (JO, 26 juill. 1986), fixe la liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux. Il interdit l’introduction sans autorisation de toute autre espèce non présente dans cette liste. L'introduction d'espèces non représentées peut être autorisée par le préfet (Art. R.432-6 et s. du code de l'environnement - Arr. 6 Aout 2013 : JO, 28 sept.) ,soit à des fin purement scientifiques, soit à d'autres fins non scientifiques seulement pour la Carpe Amour blanc et des espèces d'Esturgeons (Arr. 20 mars 2013 : JO, 29 mars).

Pour la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole, l’article R.432.5 du code de l’environnement interdit l’introduction de certaines espèces exotiques envahissantes, par exemple du poisson chat ou de la grenouille taureau.

Législation sur les élevages d'animaux sauvages

Deux arrêtés fixent d'une part les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques (Arr 10 Août 2004, JO, 30 sept.) et d'autre part les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques déterminent les conditions de détention des animaux non domestiques (Arr 10 Août 2004, JO, 25 sept.), hormis ceux appartenant aux classes des insectes et des poissons sont modifiés par l'arrêté du 30 juillet 2010 .

Législation sur les espèces exotiques envahissantes et nuisibles

L’article L.427-8 du code de l’environnement prévoit la destruction d’animaux nuisibles. L’arrêté du 8 juillet 2013 (JO, 14 juill.) définit la liste des espèces classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Législation sur les organismes nuisibles aux végétaux

 

Les organismes (animaux ou végétaux) nuisibles aux végétaux sont soumis à une interdication d'introduction sur le territoire y compris la détention intentionnelle et le transport. Par exception, des autorisations peuvent être délivrées par le ministre chargé de l'agriculture soit pour l'exécution de travaux de recherche, soit en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination (Art. L.251-4 du code rural).

Le ragondin est considéré comme un organisme nuisible : tous moyens de lutte peuvent être mis en oeuvre pour le détruire, y compris la lutte chimique, celle-ci devant faire l'objet d'une autorisation préfectorale dans le cadre d'un programme incluant d'autres moyens de lutte (Art. L.251-3-1 du code rural)

 

En Outre Mer

L’État est le principal garant de la conservation de la nature dans les cinq départements d’outremer, les collectivités de Saint-Pierre et Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et dans les terres australes et antarctiques françaises. La législation nationale en matière de prévention et de gestion des espèces envahissantes joue donc un rôle déterminant dans les cadres réglementaires de ces territoires.

Les cadres réglementaires de ces territoires varient de façon importante. Certaines reproduisent assez fidèlement le schéma législatif national, d’autres comme La Réunion ou Mayotte l’adaptent, dans la mesure du possible, pour tenter de mieux prévenir et gérer les espèces exotiques envahissantes.

En l’absence de liste permettant de réglementer les introductions d’espèces potentiellement envahissantes, certains départements d’outre-mer ont exploité les régimes zoosanitaires et phytosanitaires ou celui de détention d’animaux non domestiques afin de réduire l’offre commerciale.

La Martinique, La Réunion et la Guyane fixent une obligation d’autorisation préalable avant introduction d’espèces qui ne sont pas représentées sur leur territoire. La liste des espèces déjà représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce : des arrêtés ministériels fixent la liste des espèces de poissons et de crustacés représentés dans les cours d’eau et les plans d’eau. C’est un rare exemple d’une liste « positive » (toute espèce absente des listes est soumise au régime d’autorisation). Cependant, le terme « représenté » ne fait pas de distinction entre espèces indigènes et espèces exotiques déjà introduites, même si ces dernières sont potentiellement envahissantes.

À La Réunion, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) a rédigé une motion sur l’article L. 411-3 pour le ministère de l’écologie demandant un changement de la réglementation afin de pouvoir élaborer simultanément une réelle liste positive des plantes autorisées sans risque d’invasion et une liste des plantes interdites d’introduction car présentant un risque d’invasion avéré, et afin que toute introduction de nouvelle espèce soit soumise à une analyse de risque permettant de la classer dans une des listes.

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Les collectivités du Pacifique, Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ont la compétence territoriale environnementale et peuvent prendre des dispositions pour réglementer les introductions d’espèces, leur transport, leur commerce, etc.

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Page mise à jour le 24/05/2023
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