Suffisance de mesures compensatoires à la création d’une ZAC

A propos d’un projet de zone artisanal et commercial comportant la destruction de 69,7 ha de zone humide, le juge a refusé d’annuler l’arrêté autorisation environnementale IOTA.

Il a tout d’abord estimé que l’étude d’impact de ce projet était suffisante. L’étude d’impact réalisée par le maître d’ouvrage comporte des mesures de compensation de la destruction de zones humides, qui ont fait l’objet d’un coût d’évaluation, au sein et en dehors de la ZAC :

—    au sein de la ZAC, elle prévoit de créer deux grandes zones humides comportant des mégaphorbiaies, des prairies et des pièces d’eau temporaires au nord-est de l’Aéroparc, et d’autres zones humides au sud-est de la zone ainsi que l’amélioration d’une petite zone humide existante ;

—    en dehors de la ZAC, l’étude d’impact prévoit trois sites de compensation avec la restauration des habitats dans la basse vallée de la Savoureuse à Bermont et Trévenans, la suppression de l’étang Queue de Chat à Eloie au profit notamment de friches humides et la restauration d’une prairie extensive à Foussemagne et Chavannes sur l’Etang tout en prévoyant le recours à des sites complémentaires de compensation par la réalisation du dispositif foncier d’obligation réelle environnementale en coordination avec la caisse des dépôts et consignations le cas échéant.

Il a également estimé que l’arrêté d’autorisation environnementale comporte des prescriptions sur les mesures compensatoires suffisantes dont la mise en oeuvre sera échelonnée dans le temps en fonction des aménage- ments effectivement réalisés au sein de la ZAC et de leur impact réel pour les zones humides :

—    pour compenser la destruction future de 69,7 ha de zones humides au sein de la ZAC, la création ou l’amé- lioration de 78,89 ha de zones humides et précise que cette « dette » sera « recalculée à l’issue des travaux sur les lots, pour ne prendre en compte que les sols et végétations effectivement impactés par les travaux » ;

—    les mesures compensatoires devront être réalisées dans un délai de deux ans à compter de la signature de l’arrêté et le pétitionnaire devra proposer les mesures compensatoires correspondant aux impacts à venir mais non connus à ce jour pour l’aménagement de cinq lots six mois avant le début des travaux « impactants » et elles feront l’objet d’une validation par un comité de suivi ;

—    il est imposé au pétitionnaire d’établir une cartographie de chaque mesure compensatoire, selon un format déterminé, qui sera remise au service de la police de l’eau de la DDT dans un délai de six mois à compter de la signature de l’arrêté. L’arrêté prévoit également des prescriptions spécifiques afin de s’assurer du suivi de la mise en oeuvre de ces mesures compensatoires ;

—    une annexe de l’arrêté détaille sept sites de compensation, dont un site au sein de l’Aéroparc, en précisant pour chacun des sites l’opérateur de la mesure de compensation, le maître d’oeuvre, la situation administrative des parcelles, les modalités de sécurisation foncière du site, les enjeux environnementaux existants dans chaque zone avec un descriptif de l’état des lieux, la description précise de la mesure compensatoire, le programme de gestion du site de compensation et les mesures de suivi ainsi que l’échéancier de mise en oeuvre.

TA Besançon, 31 mars 2022, n° 2001078

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Page mise à jour le 25/01/2023
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