Suffisance des mesures compensatoire à un projet de métro automatique

S’agissant du projet de réalisation d’un tronçon de métro automatique réalisé dans le cadre du réseau de trans- port public du Grand Paris, le juge a vérifié la prise adéquate de ces mesures dans l’étude d’impact. La présenta- tion des effets négatifs sur la faune et la flore et des mesures destinées à éviter, réduire ou compenser ces effets indique, pour chaque groupe d’espèces, les sites concernés et l’impact du projet, dans ses phases de construc- tion et d’exploitation, ainsi que les variantes de tracé étudiées pour diminuer ces effets et les mesures d’évite- ment et de réduction prévues. Si l’étude d’impact se borne, s’agissant en particulier de la linotte mélodieuse et du bouvreuil pivoine ainsi que du triton crêté, à indiquer la nécessité de prévoir des mesures de compensation en raison de l’impact résiduel, sans les détailler, l’ensemble des données fournies présente un caractère suffisant pour assurer l’information complète du public et de l’autorité compétente pour déclarer l’utilité publique.

Le juge note que le tracé retenu et les mesures d’évitement et de réduction présentées dans l’étude d’impact permettent d’atténuer significativement les inconvénients du projet sur les milieux naturels, la faune et la flore. S’il demeure un impact résiduel du projet sur l’environnement après la mise en œuvre de ces mesures d’évite- ment et de réduction, en particulier pour certaines espèces d’oiseaux, d’amphibiens, d’insectes et de chiroptères, ainsi que sur des zones humides et des espaces boisés, la mise en œuvre de mesures de compensation, dont le principe est prévu par l’annexe du décret de déclaration d’utilité publique, est de nature à réduire encore l’in- cidence globale du projet. Par suite, les mesures prévues, qui pourront être précisées et complétées à l’occasion de l’examen des demandes d’autorisation au titre de la législation environnementale, ne sont pas inappropriées ou insuffisantes pour permettre d’assurer le respect du principe de prévention.

CE, 9 juill. 2018, n° 410917

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Page mise à jour le 25/01/2023
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