Définition des marais

La rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature IOTA fait référence à la notion de « marais » parallè- lement à celle de « zones humides ». Cette notion n’ayant pas été précisée par la règlementation - il existe bien une définition des « marais non asséchés » mais celle-ci ne s’applique qu’en droit de la chasse (v. p. 86) - le juge a été obligé de dégager des critères pour caractériser un « ma- rais », critères différents de ceux permettant de caractériser une zone humide (v. p. 18 s.).

L’intérêt est d’ailleurs là : lorsque les critères de sols hydromorphes ou de végétations hy- grophiles ne peuvent être mobilisés, les critères permettant de qualifier un terrain de « marais » sont plus aisés à mettre en oeuvre même si la rigueur scientifique n’est ici pas de mise.

Critères permettant de qualifier un terrain de marais

Même si une étude de sol portant sur le terrain objet des travaux démontre que ce dernier ne constitue pas une zone humide au sens de l’article R. 211-108 et de l’arrêté du 24 juin 2008, la parcelle est néanmoins située en zone de marais compte tenu de la localisation de la parcelle au sein du parc naturel régional du Marais Poitevin et dans le périmètre de l’établissement public du marais Poitevin. En tant que marais, le terrain est donc assu- jetti à la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature IOTA.

TA Poitiers, 2 avr. 2015, n° 1202939

TA Poitiers, 13 mai 2015, n° 1202941

 

Ainsi, doivent être qualifiés de « marais » des parcelles situées dans le marais desséché du Marais poitevin, par- tie intégrante de l’écosystème global que constitue ce marais, en relation avec le marais mouillé par deux canaux qui bordent les parcelles, même si elles ne sont pas situées dans un site Natura 2000. Peu importe qu’il n’existe aucune définition législative ou réglementaire de la notion de « zone de marais ».

CAA Bordeaux, 15 déc. 2015, n° 14BX01762

CAA Bordeaux, 11 avr. 2017, n° 15BX02403

CAA Bordeaux, 27 juin 2017, n° 15BX02407

 

Cette notion de zone de marais peut être appréhendée au travers de l’intégration du terrain concerné à tel ou tel « casier » hydraulique faisant partie d’un ensemble de casiers hydrauliques cohérents parcouru par un réseau de chenaux, canaux et fossés interconnectés. L’appartenance des marais à des associations syndicales autorisées, qui confère des droits et impose des devoirs, est un critère déterminant permettant de considérer que les fonds considérés sont bien en zone de marais. De même, peut être prise en compte la proximité de zones humides classées en zone Natura 2000.

CA Bordeaux, 30 janv. 2018, n° 16/00559

CA Bordeaux, 30 janv. 2018, n° 16/00560

Qualification de marais en l’absence des critères Zones humides

La rubrique 3.3.1.0 régit non seulement des travaux d’assèchement de terres pouvant être qualifiées de zones humides au sens de l’arrêté de 2008, mais également celles des terres qui, sans répondre aux critères de pédolo- gie et de végétation posés par cet arrêté, sont néanmoins situées en « zone de marais », sans qu’y fasse obstacle l’absence de définition législative ou réglementaire de cette dernière notion.

CAA Bordeaux, 15 déc. 2015, n° 14BX01762

CAA Bordeaux, 11 avr. 2017, n° 15BX02403

CAA Bordeaux, 27 juin 2017, n° 15BX02407

 

La Cour de cassation a confirmé que la rubrique 3.3.1.0 s’applique indépendamment des zones humides, aux zones de « marais » dans leur ensemble, même si ceux-ci ne constituent pas des zones humides remplissant les critères liés aux sols hydromorphes et aux plantes hygrophiles.

Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-84.950

Justification des éléments de caractérisation

Le juge ne peut se borner à indiquer que les travaux sont situés en zone de marais et doit indiquer les éléments permettant de considérer que les terrains concernés sont situés en zone de marais. Le porteur du projet soute- nait ainsi que les sondages réalisés concluaient à l’absence de zones humides ou d’un marais et qu’un marais ne peut être localisé hors des zones humides.

CAA Bordeaux, 15 déc. 2015, n° 14BX01762

La seule circonstance que les parcelles litigieuses seraient intégrées dans le périmètre d’une association syn- dicale, n’est pas de nature à justifier leur classement en zone de marais. Cette jurisprudence va ouvertement à l’opposé de la solution retenue par la CAA de Bordeaux du 30 janvier 2018 (v. ci-dessus).

TA Poitiers, 9 mai 2019, n° 1702426

Voir aussi : Nomenclature IOTA.

 

Page mise à jour le 24/05/2023
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