Constructions et aménagements autorisés par le PLU

Interdiction de certaines constructions et aménagements en zone N

La construction d’un refuge d’une hauteur de 9,2 m et de 415 m2 de surface, située à seulement 92 m d’un lac, ne peut être admise dans une zone naturelle dont le règlement du POS n’autorise que les « cabanes touristiques à usage collectif », soit des constructions d’abris de faible capacité d’accueil et comportant un aménagement rudimentaire.

TA Toulouse, 27 juin 2003, n° 01/3074

La construction d’un local de restauration dans le cadre d’un projet de réalisation d’un téléski nautique sur un étang est suspendue compte tenu d’un doute sérieux portant sur la légalité de ce local. En effet, le PLU prévoyait que dans la zone N, les constructions et installations non nécessaires aux activités de sports et loisirs de plein air ou aux services publics sont interdites. Le juge estime que le projet de restaurant - d’une capacité supérieure à 100 couverts - ne pouvait être assimilé ni à un équipement nécessaire à l’activité du téléski, ni à une construc- tion accessoire aux installations destinées à la pratique du téléski nautique.

CE, 20 mars 2017, n° 399882

Un permis de construire, qui prévoit la réalisation de cinq « noues de rétention paysagère » sur une parcelle située en zone N n’est pas conforme avec le règlement de la zone. Certes, ces bassins, qui assurent la gestion des eaux pluviales par infiltration, sont sans ouvrage de génie civil et ne peuvent être assimilés à des constructions. En revanche, ils doivent être considérés comme des affouillements au sens du règlement de la zone : or, leur réalisation est sans lien avec une occupation autorisée dans la zone N.

CAA Bordeaux, 22 juin 2017, n° 15BX01517

Interdiction des constructions autres qu’agricoles et forestières en zone N

Un POS qui n’autorise, en zone de marais classée NDb, que les établissements d’expédition aquacoles et conchy- licoles, ainsi que les constructions publiques vouées à la présentation et à l’exposition de l’espace naturel, limite les constructions à celles dépendant des activités aquacoles d’élevage des espèces animales et de culture des végétaux dans des milieux aquatiques et subaquatiques. Les activités liées à la saliculture ne peuvent donc y être autorisées.

CAA Bordeaux, 3 nov. 2005, n° 01BX01935

La création d’un parc de stationnement destiné à répondre à la fréquentation des marais salants de Guérande a un objet qui est étranger à l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et n’entre pas dans le cadre des installations pouvant être admises en zone naturelle.

CAA Nantes, 11 juin 2021, n° 20NT02757

Constructions et aménagement réglementés en secteur humide

Le juge a reconnu que :

—    le règlement de la zone « secteur humide » peut assurer la protection et la mise en valeur, non seulement des étangs, mais également des berges des cours d’eau traversant les zones construites, ces dernières ayant conservé pour l’essentiel leur caractère naturel, malgré certains aménagements ;

—    le règlement applicable à un « secteur de milieu humide » peut légalement prévoir des dispositions spéci- fiques s’ajoutant à la réglementation de la zone en cause. En cas de contradiction avec le règlement de la zone, ces dispositions spécifiques peuvent primer, sauf exception explicitement prévue par le règlement ;

—    le règlement peut interdire les cabanons, les imperméabilisations du sol ou des rives, (sauf ponctuellement pour permettre l’accessibilité des rives), les remblais, quelle que soit l’épaisseur (sauf en cas d’aménagement de mise en valeur du milieu) et le comblement des rus. Il peut également prévoir que les travaux d’entretien soient conduits de façon à conserver ou à permettre la reconstitution de la richesse du milieu et veiller à son renou- vellement spontané.

CAA Lyon, 18 janv. 2011, n° 10LY00293

Absence d’identification d’une zone humide au moment de la délivrance d’un certificat d’urbanisme

Un certificat d’urbanisme ne faisant pas état de l’inconstructibilité d’une parcelle située en zone constructible UB d’un POS ne peut engager la responsabilité du maire, dès lors que l’appartenance de la parcelle à une prairie humide caractérisant une zone humide n’était pas établie à la date d’approbation du POS (22 septembre 2000), ni même à la date de la délivrance de ce certificat (13 octobre 2005), et que cela supposait notamment une analyse de la végétation et des sols, après de possibles sondages. Ainsi en 2009, afin d’établir un inventaire de ces zones dans la perspective de l’élaboration du plan local d’urbanisme communal, la commune a dû recourir aux services d’un cabinet spécialisé qui a procédé à un examen par parcelle, en analysant notamment les vé- gétations présentes sur les sites et/ou les sols après sondage. Pour les mêmes raisons, le certificat d’urbanisme n’avait pas à mentionner que la parcelle se situait en zone humide.

CAA Nantes, 3 nov. 2022, n° 21NT00769

Annulation d’un plan local d’urbanisme protégeant insuffisamment les zones humides

Le juge administratif a annulé un PLU qui avait omis de protéger efficacement les vallées et les zones humides : absence de règle générale d’interdiction des aires de stationnement ou de dépôt de véhicule quelle qu’en soit la capacité d’accueil et de tout affouillement et exhaussement du sol sans considération de superficie et de hauteur, contrairement aux objectifs fixés par le PADD.

TA Rennes, 12 mai 2011, n° 070559

Modification d’un plan d’urbanisme ne portant pas atteinte à une espèce protégée

La modification d’un plan local d’urbanisme, qui se traduit par la densification de la constructibilité, n’a pas pour effet d’altérer l’environnement au point de porter atteinte au crapaud accoucheur, espèce protégée pré- sente dans cette zone, celle-ci étant déjà réservée à la construction de logement et classée en zone urbaine.

CAA Bordeaux, 2 nov. 2009, n° 09BX00019

Modification d’un PLU portant atteinte aux rives d’un étang protégé

Doit être annulée la modification d’un POS concernant la zone ND correspondant à l’étang des Launes et la zone UD située en bordure de cet étang, destinée à la réalisation d’un parc de stationnement de 900 places, dont le rapport de présentation n’apprécie pas suffisamment les effets de cet aménagement sur une partie d’un étang protégé au titre des espaces naturels sensibles, alors pourtant qu’une expertise était préconisée par les services de l’État pour évaluer la compatibilité de ce projet avec les dispositions de la loi Littoral.

CAA Marseille, 13 janv. 2005, n° 01MA00054

Page mise à jour le 30/08/2023
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