La construction d’un refuge d’une hauteur de 9,2 m et de 415 m2 de surface, située à seulement 92 m d’un lac, ne peut être admise dans une zone naturelle dont le règlement du POS n’autorise que les « cabanes touristiques à usage collectif », soit des constructions d’abris de faible capacité d’accueil et comportant un aménagement rudimentaire.
TA Toulouse, 27 juin 2003, n° 01/3074
La construction d’un local de restauration dans le cadre d’un projet de réalisation d’un téléski nautique sur un étang est suspendue compte tenu d’un doute sérieux portant sur la légalité de ce local. En effet, le PLU prévoyait que dans la zone N, les constructions et installations non nécessaires aux activités de sports et loisirs de plein air ou aux services publics sont interdites. Le juge estime que le projet de restaurant - d’une capacité supérieure à 100 couverts - ne pouvait être assimilé ni à un équipement nécessaire à l’activité du téléski, ni à une construc- tion accessoire aux installations destinées à la pratique du téléski nautique.
CE, 20 mars 2017, n° 399882
Un permis de construire, qui prévoit la réalisation de cinq « noues de rétention paysagère » sur une parcelle située en zone N n’est pas conforme avec le règlement de la zone. Certes, ces bassins, qui assurent la gestion des eaux pluviales par infiltration, sont sans ouvrage de génie civil et ne peuvent être assimilés à des constructions. En revanche, ils doivent être considérés comme des affouillements au sens du règlement de la zone : or, leur réalisation est sans lien avec une occupation autorisée dans la zone N.
CAA Bordeaux, 22 juin 2017, n° 15BX01517