Commet une erreur manifeste d’appréciation, le préfet qui autorise l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert, de sables et de graviers, alors que le dossier de l’étude d’impact fait apparaître que l’exploitation envisagée se situe dans une prairie humide classée en zone Naturelle d’Intérêt Ecologique (ZNIEFF) de surcroît inventoriée en Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) au titre de la directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 et que les extractions envisagées auraient des conséquences graves sur les milieux.
TA Amiens, 24 mai 1994, n° 93.2180
CE, 30 déc. 1996, n° 160299
Voir aussi Inventaires du patrimoine naturel.
Le juge confirme l’annulation d’un arrêté autorisant l’exploitation d’une carrière dans un marais classé en ZNIEFF, site auquel l’exploitation aurait causé un dommage irréversible, notamment de par le réaménagement envisagé. Le schéma de réaménagement de carrière et le schéma départemental de vocation piscicole prohi- baient de plus les exploitations de carrières dans la zone.
CE, 22 mai 1996, n° 145755
Le juge considère que le préfet ne peut refuser l’autorisation d’exploitation d’une carrière pour la seule raison que celle-ci jouxte sur un de ses côtés, un marais classé en ZNIEFF. Mais le juge a confirmé le refus opposé par le préfet, au motif que les mesures envisagées pour limiter les risques pour la sécurité et la salubrité publiques ainsi que pour l’environnement n’étaient pas suffisantes pour réduire les inconvénients à un niveau acceptable.
CE, 12 juin 1998, n° 150942
Est annulé un arrêté préfectoral autorisant une carrière de sables et de graviers sur un méandre. Après avoir remarqué que le projet de carrière se situait dans un méandre de la Seine identifié en ZNIEFF II et mentionné dans le rapport d’évaluation sur les zones humides, le juge oppose ce patrimoine écologique riche à un projet d’une ampleur considérable (114 ha) qui porterait à ce milieu des atteintes qu’aucune des mesures compensa- toires ou de réaménagement prévues dans l’étude d’impact ne serait à même d’éviter ou de limiter suffisamment.
CAA Nancy, 7 mars 2002, n° 97NC01648
Est illégal et annulé un arrêté préfectoral autorisant pour dix ans une carrière de sables et de graviers sur une superficie de 37 hectares située dans une zone caractéristique dont l’écosystème présente, du point de vue fau- nistique et floristique un intérêt particulier qualifié d’exceptionnel par le schéma directeur départemental des carrières de l’Oise approuvé le 27 avril 1999. Le juge estime que l’étude d’impact, qui mentionne que l’exploi- tation du gisement envisagée aura pour conséquences de faire disparaître le biotope et l’écosystème existants, atteste la présence d’espèces végétales et animales raréfiées dans les secteurs de prairies alluviales inondables concernées par le projet. Il en conclut qu’eu égard à l’atteinte particulièrement grave qui serait ainsi portée aux caractéristiques essentielles de cette zone, qui fait d’ailleurs partie de la ZNIEFF de la moyenne vallée de l’Oise et qui a été considérée par le ministre de l’environnement comme une ZICO, conformément aux objectifs de la directive Oiseaux, le préfet de l’Aisne a commis une erreur d’appréciation.
CAA Douai, 4 mars 2004, n° 02DA00666
Une autorisation d’extension de carrière a été annulée, compte tenu de l’analyse trop superficielle de l’étude d’impact, qui ne comportait qu’un bref inventaire faunistique. Or, parmi les espèces animales dont faisait état l’étude, figuraient des espèces d’amphibiens, de reptiles et d’oiseaux protégés. Cependant, ni l’étude d’impact, ni aucun autre document accompagnant la demande d’autorisation ne mentionnaient le statut de protection des espèces animales ainsi répertoriées.
CAA Bordeaux, 14 déc. 2009, n° 08BX01333
Sur un cas de carrière située dans une ZNIEFF vallée de la Dordogne et, pour partie, en site Natura 2000, il a été jugé que l’étude d’impact n’avait pas procédé à une analyse suffisante de la faune et de la flore, permettant d’apprécier l’incidence de l’installation sur l’environnement, mais aussi, sur le site Natura 2000. L’étude d’im- pact mentionnait qu’aucun inventaire floristique précis du site ou relevé phytosociologique n’avait été exercé. Si l’étude indiquait avoir procédé à une identification des habitats suivant la classification Corine Biotope, elle ne retranscrivait pas ladite classification. Enfin, si elle précisait que deux journées de prospection de la faune et de la flore s’étaient déroulées sur le terrain en 2006, il s’avérait que la première journée d’investigation, in- fructueuse, s’est tenue en une période de l’année peu propice à l’appréhension des habitats et à l’observation de la faune tandis que la seconde journée ne pouvait suffire, à elle seule, pour constater la présence potentielle d’espèces d’intérêt patrimonial dotées de phénologies distinctes, tels que le cuivré des marais et le damier de la succise.
CAA Bordeaux, 6 mai 2014, n° 13BX02649