Éoliennes

Validation d’un projet éolien dans des marais asséchés

Le préfet ne peut refuser un projet de quatre éoliennes situées à l’extrémité nord du marais du Marouillet, sur d’anciens marais asséchés, composés de parcelles cultivées formant une plaine sans spécificité paysagère et si- tuées à moins de 1 000 mètres d’une zone artisanale, d’une carrière de 30 ha, d’un complexe sportif, d’une salle des fêtes, d’une route nationale et dans un rayon de 2 000 mètres, de 200 maisons, d’une voie ferrée et d’un silo agricole.

CE, 16 juill. 2010, n° 327262

Validité d’un projet éolien éloigné d’une tourbière

Le juge estime qu’une étude d’impact d’une éolienne en bordure de tourbière n’est pas irrégulière, car contrai- rement aux allégations Une association de protection de l’environnement estimait qu’était irrégulière une étude d’impact qui ne prenait pas en compte les fondations des aéroogénérateurs sur les tourbières. Le juge repousse cette demande en estimant que la tourbière la plus proche était située à près de 4 kilomètres d’une éolienne et que les pistes et les aires d’assemblage n’étant pas revêtues, il n’existait pas d’incidence du ruissellement sur les tourbières.

CAA Marseille, 25 nov. 2010, n° 09MA00756

Validité d’un projet éolien situé à proximité d’un marais

Le juge refuse de suspendre un projet de quatre éoliennes près du marais de Voutron, car le paysage dans lequel s’inscrit le projet présente une unité agricole sans réelle caractéristique environnementale et paysagère particu- lière qu’il conviendrait de protéger et que les incidences du projet sur les zones de protection environnemen- tales ne sont pas démontrées.

CAA Bordeaux, 28 oct. 2008, n° 07BX02125

La proximité alléguée d’un projet d’éoliennes avec deux ZNIEFF recouvrant les marais situés à l’est du site qui abritent une avifaune spécifique n’établit pas à elle seule qu’il serait de nature à avoir des conséquences dom- mageables pour l’environnement.

CAA Nantes, 22 avr. 2011, n° 10NT00113

Le juge refuse d’annuler un pojet de parc éolien composé de hui aérogénérateurs, situé en bordure du marais Poitevin. Il résulte des photomontages contenus dans la notice réalisée à partir de huit lieux différents repre- nant les ouvertures visuelles en direction du projet, qu’il n’existe que peu de vues directes sur le parc projeté, les éoliennes étant le plus souvent cachées par le bocage. Si à un kilomètre de l’aire d’étude, se situe l’unité pay- sagère du marais Poitevin, caractérisé par des haies bocagères ainsi que par un réseau de canaux, aucune vue n’est offerte en direction du projet, qui est situé entre la vallée du Lay, à l’est et la vallée de Trousspoil, à l’ouest, en raison de la fermeture des paysages. Il apparaît ainsi que le parc éolien projeté sera peu visible dans le pay- sage hormis à ses abords immédiats et qu’au-delà d’un kilomètre autour de l’aire d’implantation, les vues sont quasiment inexistantes en raison de multiples masques visuels (haies, boisement, relief, bâti ...).

CAA Nantes, 23 oct. 2020, n° 19NT02748

Validité d’un projet d’éolien dans une zone humide de faible superficie

Si les accès à quatre éoliennes traversent une zone humide caractérisée à l’inventaire des zones humides de la commune, sur une emprise totale d’environ 600 m2, le juge précise qu’il ressort également des pièces du dossier que la zone humide impactée, sur une surface peu importante, est banale et ne concerne aucune espèce patri- moniale. Ainsi, le moyen tenant à l’atteinte portée à une zone humide doit être écarté.

CAA Nantes, 8 mars 2019, n° 17NT03803

Validité d’un projet éolien sur des terrains ne pouvant être qualifiés de zones humides

Le juge valide un projet éolien (6 éoliennes) sur des terrains humides de 6,9 ha mais dont la plus grande partie ne répond pas aux exigences de caractérisation mentionnées dans l’arrêté du 24 juin 2018 modifié :

—    la parcelle d’implantation de l’éolienne n°4 est une prairie mésohygrophile méso à eutrophes, caractéristique de la présence d’habitats hygrophiles spontanés. Les auteurs de l’étude ont cependant estimé que seule la partie basse de cette parcelle constitue une zone humide à l’exclusion de sa partie haute, où se trouve l’éolienne n°4 et sa plateforme, dans la mesure où cette dernière « ne cumule pas les deux critères pédologiques et floristiques. Après avoir relevé que cette parcelle pouvait être qualifiée de zone humide compte tenu des caractères alterna- tifs de ces critères, il remarque toutefois, que ni l’étude pédologique ni des autres éléments du dossier attestent que la végétation hygrophile présente sur la parcelle considérée y serait dominante au sens de la définition des zones humides. Par suite, cette parcelle pouvait être exclue des zones humides existantes ;

—    la parcelle d’implantation de l’éolienne n° 2 a fait l’objet de plusieurs prélèvements dont deux ont présenté des traces d’oxydoréduction, caractérisant la présence d’un sol humide. Les auteurs de l’étude pédologique ont cependant précisé que « la zone humide ainsi délimitée est de faible superficie et semble liée à la présence d’une source au sud-est de la parcelle. Les autres prélèvements étaient exempts de traces d’oxydoréduction. L’éolienne, la plateforme et la voie d’accès qui se situe dans cette parcelle sont situées hors zones humides.». Cette parcelle, qui par ailleurs n’abrite pas de végétation hygrophile dominante, pouvait être exclue des zones humides exis- tantes ;

—    les prélèvements effectués sur la parcelle d’implantation de l’éolienne n° 6 n’ont pas montré de traces d’oxy- doréduction dans le sol ni la présence de végétations hygrophiles dominantes. Cette éolienne n’est donc pas située en zone humide.

En ce qui concerne le raccordement électrique inter-éolien nécessitant des tranchées qui ne sont pas situées sous les voies publiques, le pétitionnaire a prévu, afin de ne pas impacter les zones humides existantes, d’ex- traire la terre utilisée pour les déblais et de la réutiliser en respectant autant que possible l’ordre des strates géo- logiques. De plus, les câbles souterrains sont implantés en grande partie en bordure des voies de circulation, ce qui permet d’atténuer l’impact pour l’environnement que leur installation est susceptible d’entraîner.

CAA Bordeaux, 28 sept. 2021, n° 19BX04539

Le projet se situe dans un périmètre de protection éloigné de captages d’eau et à proximité de secteurs de zones humides. L’étude d’impact a, à cet égard, relevé que l’aquifère, profond et étendu, est peu vulnérable aux acti- vités de surface, quand bien même la sensibilité du site du point de vue de l’hydrogéologie est jugée forte. Les appelants n’apportent aucune pièce propre à caractériser un impact de l’exploitation des éoliennes sur la qualité des eaux, alors que ce risque ne peut être caractérisé par un élargissement d’un chemin d’accès aux éoliennes dont la nécessité n’est pas établie.

CAA Lyon, 28 oct. 2021, n° 19LY04079

Refus de permis de construire d’éoliennes situées à proximité d’un marais

Un maire peut refuser, pour atteinte au caractère ou à l’intérêt des sites et paysages naturels, un permis de construire six éoliennes à une distance de 800 m environ à l’ouest du site classé du marais mouillé poitevin. Le juge note qu’en raison de leur hauteur de 134,50 m, ces ouvrages auraient été visibles à partir de nombreux points de ce site, en dépit de la présence d’une végétation arborée. Deplus, ils seraient entrés dans le champ de visibilité de la tour de l’abbaye de Maillezais, classée monument historique, pourtant éloignée de 5 km. Enfin, le projet lui-même se situe dans un espace caractéristique du marais dit desséché à vocation rurale dépourvu de constructions d’ampleur. En conclusion, les constructions projetées auraient gravement altéré le caractère des lieux avoisinants.

CAA Nantes, 26 nov. 2010, n° 09NT02665

Le juge confirme un autre refus de permis de construire par le préfet. Le projet de parc éolien, composé de quatre aérogénérateurs d’une hauteur de 146 mètres en bout de pale ainsi que d’un poste de livraison, est im- planté à une distance d’environ un kilomètre de la limite nord du Parc Naturel Régional de Brière, lequel abrite, à huit kilomètres du projet, le marais dit de la Grande Brière d’une superficie d’environ 24 000 hectares, ce site étant inscrit. Les photomontages figurant dans l’« étude paysagère complémentaire portant spécifiquement sur le marais de la Grande Brière» font apparaître sans ambigüité que, pour un observateur placé au coeur de ce marais présentant une sensibilité paysagère particulièrement marquée, ces aérogénérateurs se détacheront sur l’horizon de manière visible bien qu’ils soient distants d’environ quinze kilomètres. Cette visibilité des éo- liennes ne se limitera pas aux seuls endroits de prise de vue des photomontages, mais concernera tout point d’observation situé au coeur du marais d’où elles seront visibles dans quasiment toute leur hauteur. Cet impact négatif du projet sur le paysage maraîchin avait d’ailleurs été relevé par le service urbanisme et paysage du dé- partement du Morbihan.

CAA Nantes, 20 mai 2016, 14NT01866

Un refus d’implantation d’éolienne de 150 mètres de haut en bordure de la Grande Brière a également été confirmé par le juge compte tenu que les éoliennes étaient implantées sur un plateau, les rendant visibles de- puis le parc naturel de Brière. En outre, le projet de parc éolien se situe au sein d’un secteur sensible et entraîne une saturation du paysage, en raison de près de dix parcs éoliens recensés dans un rayon de 20 km du projet, le commissaire enquêteur relevant que plusieurs parcs sont visibles de façon concomitante depuis 14 points de vue localisés et sont visibles de façon simultanée depuis les sites emblématiques du marais de Brière et de la vallée de la Vilaine.

CAA Nantes, 18 sept. 2019, n° 18NT01292

Le juge rejette une demande d’autorisation d’un parc éolien de 8 aérogénérateurs pour risque d’atteinte à la Cigogne noire, espèce classée « en danger » sur la liste rouge de l’UICN. L’étude d’impact note que cette espèce niche dans les espaces boisés et s’alimente dans les cours d’eau et zones humides situés dans un rayon de 10 kilomètres autour de son nid. La même étude relève que plusieurs cigognes noires nichent dans une forêt située à six kilomètres du site du projet et qu’elle a été observée au-dessus de cette zone, contraignant le porteur du projet à supprimer six éoliennes sur les 14 prévues.

Néanmoins, une étude d’une association environnementale - non exploitée par l’étude d’impact - démontre, qu’en raison de l’augmentation de la population des cigognes noires qui nichent dans la forêt et de la récur- rence des périodes de sécheresse, ces oiseaux ont élargi leurs zones de gagnage à l’ouest et au sud de leur nid, notamment à une distance variant de 2 à 2,7 km des six éoliennes restantes. Elle souligne que ces deux zones de gagnage sont fréquemment utilisées pendant leur période de migration et que les oiseaux volent entre 40 et 150 mètres d’altitude. Ainsi, la zone du projet se situe entre la zone de nidification et la zone de gagnage mais aussi sur un axe potentiel de vol. Le juge considère qu’eu égard à la proximité et à la localisation des zones de nidification et de gagnage des cigognes noires localement identifiées, de part et d’autre de la zone d’implanta- tion du projet, ce dernier, bien qu’il ne comporte pas lui-même de zone humide ou boisée, présente des risques élevés d’atteinte à cette espèce.

CAA Douai, 7 déc. 2021, n° 20DA01728

De même peut être refusée l’autorisation d’un parc éolien composé de 8 aérogénérateurs et trois postes de livraison situés à une distance comprise entre 2,3 et 15 km de sites fréquentés par des cigognes noires, espèce classée en danger critique d’extinction dans la région du projet. Compte tenu que cette espèce se déplace jusqu’à 20 km pour la recherche alimentaire, le projet présente le risque d’avoir des répercussions non négligeables sur la population locale de cet oiseau. De plus, les mesures d’évitement - éloignement des éoliennes d’un site et réduction du nombre de machines - ne suppriment pas les risques pour cette espèce de même que les mesures de réduction prévues - valorisation des milieux ouverts prairiaux et mise en place d’un système de détection automatique des oiseaux - ne limitent pas suffisamment les risques de collision.

CAA Douai, 22 mars 2022, n° 20DA00847

Caractère suffisant d’études d’impact d’éoliennes situées en zone humide

Contrairement aux allégations des associations requérantes, l’analyse du milieu des landes sèches et des tour- bières a été effectuée dans l’étude floristique qui fait une description précise de ces deux milieux. Cette analyse est complétée par un examen de l’impact de chacune des implantations d’éoliennes sur les milieux concernés. S’agissant des éoliennes implantées à proximité des tourbières, cette étude présente des mesures spécifiques. Elle détaille notamment les mesures de protection devant être prises lors de la réalisation des tranchées pen- dant la phase des travaux permettant à la fois l’écoulement des eaux et le captage des sédiments. Il résulte enfin de l’étude d’impact que les câbles seront implantés sur des zones déjà aménagées, notamment les emprises de voies de circulation selon un tracé permettant d’éviter les zones humides.

CAA Marseille, 4 oct. 2019, n° 18MA01980

Le juge estime suffisant une étude d’impact portant sur trois éoliennes. L’étude d’impact indique qu’une prairie n’est pas classée en zone humide au niveau de l’emplacement des éoliennes d’après les sondages pédologiques. Une étude pédologique effectuée en 2015 et 2016 a permis de démontrer l’absence de zone humide s’agissant des terrains d’implantation des éoliennes. Si la réalisation d’un merlon de 104 mètres est prévue dès lors qu’une éolienne est implantée à 42 m du ruisseau de l’Enfer, cette mesure permet seulement de maximiser la protec- tion de cette zone humide, sans établir qu’une des éoliennes s’implanterait dans la zone humide.

CAA Nantes, 28 févr. 2020, n° 19NT00588

Une étude d’impact d’une éolienne portant sur une zone humide située entre deux éoliennes répond aux exi- gences légales dès lors qu’elle indique notamment que la traversée du secteur humide s’effectuera sous la chaus- sée des chemins d’exploitation existants qui franchissent celui-ci en remblai, ce qui permettra d’éviter toute transformation des fossés de ces chemins.

CAA Nantes, 3 juill. 2020, n° 19NT03284

Est suffisante une étude d’impact qui comporte un volet «Les mesures sur les zones humides» qui indique les mesures d’évitement et les mesures de réduction prévues par le pétitionnaire. Il est mentionné pour les voies d’accès que « les accès retenus ont donc été étudiés pour limiter l’impact sur la zone humide identifiée en milieu cultivé. Le projet implique la traversée d’un secteur cultivé identifié en zone humide, sur une surface n’excédant pas 82 m². Cette zone humide a une fonction hydrologique uniquement et aucun intérêt faunistique ou floris- tique particulier ».

CAA Nantes, 8 janv. 2021, n° 19NT01830

Est suffisante une étude d’impact qui consacre une partie aux zones humides recensées dans ce secteur, qui comporte une carte des enjeux liés aux zones humides, qui traite de la présence des espèces animales et vé- gétales propres à ces milieux, qui dans sa synthèse indique que « pour la flore et la faune terrestre, les enjeux se concentrent principalement sur les zones humides », qui envisage les scenarii d’implantation en fonction de leur impact sur ces zones, qui traite des impacts tant permanents que temporaires sur lesdites zones, qui quantifie les surfaces de zones humides impactées et qui précise que la dégradation de milieux par l’emprise du chantier nécessaire aux travaux ne sera que temporaire et qu’après travaux, ces zones vont se cicatriser et offrir à nouveau des milieux d’accueil pour la faune et la flore.

CAA Bordeaux, 23 févr. 2021, n° 19BX00632

A propos d’un projet de 6 éoliennes, le juge reconnaît que l’étude d’impact comporte une étude de l’état initial du site qu’elle décrit comme revêtant une sensibilité hydrologique réduite du fait de l’absence de zones humides, d’ouvrages liés à l’exploitation des eaux souterraines ou de périmètres de protection de captage. L’étude pédo- logique réalisée précise également « qu’aucune zone humide n’est présente au niveau des zones d’implantation et des chemins d’accès des 6 éoliennes constituant le parc de Jans «. L’étude d’impact mentionne la présence de plusieurs écoulements temporaires, au nord, et du ruisseau de Sauzignac, au sud, pouvant représenter des éléments de sensibilité à prendre en compte dans les aménagements projetés, tout en précisant que ce ruisseau se situe à la marge du site d’étude et que le ruisseau situé en bordure de la parcelle présente un faciès dégradé et des berges enfrichées. Les impacts du projet sur le milieu hydrique lors de la phase du chantier ont, contraire- ment à ce qui est soutenu, été examinés. Dans ces conditions, l’étude d’impact n’est pas entachée d’insuffisance sur ce point.

CAA Nantes, 13 avr. 2021, n° 20NT02189

Est suffisante, l‘étude d’impact qui présente la méthodologie suivie pour recenser les zones humides. Après avoir rappelé les critères réglementaires de définition et de délimitation d’une zone humide, elle indique que l’ensemble des espèces végétales et communautés d’espèces indicatrices des zones humides, relevé lors des in- ventaires de la flore et des habitats, a été noté et cartographié. Elle précise ainsi que, dans le contexte bocager du projet, les habitats humides le plus souvent observés sont les prairies humides, les ripisylves, les boisements et landes humides, les mares et berges de cours d’eau. Par ailleurs, des sondages pédologiques ont été effectués pour caractériser des sols humides, en particulier aux points les plus bas topographiquement dès lors qu’ils sont susceptibles de réceptionner davantage les écoulements et d’être les plus proches des cours d’eau. Lors- qu’un sondage a indiqué la présence de traits ou d’horizons caractéristiques de zones humides, des sondages plus fins ont ensuite été réalisés autour afin d’en délimiter plus finement les contours. L’étude précise les étapes des sondages pédologiques qui ont été réalisés à la tarière. Les requérants n’établissant pas le caractère inap- proprié de cette méthodologie pour recenser les zones humides, le fait que de « nombreux » ruisseaux seraient présents sur le site n’est pas de nature à démontrer l’insuffisance de l’étude d’impact en ce qui concerne le re- censement des zones humides.

CAA Nantes, 21 mai 2021, n° 20NT01557

A propos d’un projet de 11 éoliennes situées partiellement en zone humide, le juge a estimé que l’étude d’im- pact analyse les enjeux liés aux zones humides et à l’hydrologie et présente une carte synthétique représentant les zones humides potentielles autour de la zone d’implantation et les différents types de milieux humides et aquatiques ainsi qu’une carte explicite superposant le projet avec les habitats naturels humides. L’étude d’impact dans la synthèse générale du milieu naturel et notamment dans le tableau et la carte qu’elle comporte, identifie les milieux humides et leur sensibilité qui est qualifiée de majeure. Il en va de même s’agissant de l’écrevisse à pattes blanches où l’étude conclut, sans être utilement contestée, à l’absence d’impact du projet en phase de construction et en phase d’exploitation.

CAA Lyon, 9 déc. 2021, n° 19LY03232

Le juge confirme un arrêté du préfet qui a retenu qu’un projet de cinq éoliennes sera visible depuis le marais de Saint-Omer, compte tenu notamment de l’étude paysagère dont il résulte une visibilité potentielle depuis le marais nord. Toutefois, le juge estime que ce marais est situé à plus de huit kilomètres du projet et en est séparé par la ville de Saint-Omer. Si des vues sont possibles vers les parties hautes du projet, à savoir les rotors de deux éoliennes, ce sera en arrière-plan et de manière très éloignée. Enfin, il résulte du photomontage que le relief masque toute vue vers le projet depuis le marais ouest de Saint-Omer. L’incidence paysagère du projet sur le marais Saint-Omer ne saurait donc être reconnue comme sensible.

CAA Douai, 25 janv. 2022, n° 20DA00410

Caractère incomplet d’évaluation sur les chiroptères impactés par une éolienne

Le juge confirme le refus d’un préfet de délivrer le permis de construire pour quatre éoliennes situées sur les sites Natura 200 de la « Vallée de l’Autize « et du « Marais Poitevin», désignés en raison notamment de la pré- sence de chiroptères. Parmi ceux-ci, certaines des espèces recensées sur ces sites, comme le murin de Dauben- ton, le grand rhinolophe, et le murin à oreilles échancrées, ont des rayons de chasse de 8 à 12 kilomètres et peuvent se rencontrer sur le terrain d’assiette du projet. Toutefois, l’étude consacrée aux chiroptères, réalisée pour le compte de la société, sur la base seulement de deux nuits d’observation les 20 juin et 12 octobre 2006, ne comprend pas d’analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou amé- nagements projetés peuvent avoir sur l’état de conservation de ces espèces. Le juge conclut que l’étude figurant au dossier est insuffisante.

CAA Bordeaux, 31 oct. 2013, n° 12BX00988

Caractère complet d’évaluations sur les chiroptères impactés par une éolienne

Le juge note que l’évaluation des incidences Natura 2000 ne comporte pas d’analyse portant sur les effets du projet sur les espèces de chiroptères localisées dans la zone spéciale de conservation « Marais de Vilaine «, dont l’extrémité sud-est est située à 4 kilomètres environ du projet d’éolienne. Toutefois, les éléments produits par l’association ne suffisent pas à mettre en doute l’exactitude des observations apportées par le bureau d’études selon lesquelles les colonies de Grands rhinolophes, de Petits rhinolophes, de Barbastelles d’Europe, de Murin à oreilles échancrées, de Murins de Brechstein et de Grands Murins sont très éloignées du site du projet et que « l’amplitude des déplacements habituels de ces populations est telle que le projet peut difficilement constituer des territoires de chasse de ce peuplement de la ZSC «. Dès lors, alors même que l’assiette du projet constitue une interface entre plusieurs grandes unités fonctionnelles ornithologiques ainsi qu’un lieu d’échanges et de transit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone spéciale de conservation « Marais de Vilaine « est susceptible d’être affectée par le projet.

CAA Nantes, 4 oct. 2019, n° 18NT00390

A propos d’un projet éolien de huit éoliennes et de deux postes de livraison impactant certaines espèces de chiroptères recensées dans la zone d’implantation, le juge a validé l’étude d’impact. Celle-ci note que 16 espèces différentes de chiroptères ont été recensées à proximité du lieu d’implantation du projet. L’étude a qualifié de « forte «, l’activité des chiroptères dans la zone d’implantation. Elle a en outre relevé un risque élevé de collision avec les pales des éoliennes, s’agissant de la pipistrelle commune, de la pipistrelle de Kuhl, de la noctule com- mune et de la noctule de Leisler, et un risque faible à modéré pour le grand murlin et la Barbastelle d’Europe. L’intérêt patrimonial de ces deux dernières espèces est qualifié de fort. Par ailleurs, plusieurs gîtes favorables et corridors de déplacements ont été recensés dans la zone d’implantation du projet. En outre, les haies, les lisières de boisement et les ripisylves constituent des sites de chasse importants pour les populations de chiroptères présentes dans la zone. Le juge considère également que les mesures de limitation des risques de collision pro- posées sont suffisantes : arrêt des éoliennes sur plusieurs mois de l’année, plan de suivi évaluant la fréquentation des abords du parc par les chiroptères et leur mortalité, plan de bridage par saison et par éolienne, absence de destruction de gîtes.

CAA Nantes, 1er  févr. 2022, n° 20NT03085

Régularisation d’une autorisation illégale d’éolienne en zone humide

Le préfet a pris en arrêté ayant permis de régulariser les irrégularités dont était entaché un arrêté d’exploitation une éloienne en zone humide. Il a ainsi tenu compte des remarques de la MRAE et des éléments produits au cours de la nouvelle enquête publique dont il ressortait que le projet était de nature à porter atteinte à 9 875 m2 de zones humides, en prenant, le 25 mars 2021, un arrêté modificatif de régularisation de l’arrêté initial identi- fiant le projet comme relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique 3.3.1.0. de la nomenclature de la « loi sur l’eau. Cet arrêté prescrit au pétitionnaire de présenter, trois mois au moins avant le début des travaux d’édification du parc éolien, des mesures permettant de compenser les altérations que le projet porte aux zones humides identifiées. Par ailleurs, l’arrêté prescrit au pétitionnaire, après la mise en service du parc éolien, de proposer aux habitants du hameau « Le Pic « une rencontre pour identifier des éventuelles mesures d’accom- pagnement pouvant être mises en oeuvre afin d’atténuer l’impact visuel du projet.

CAA Bordeaux, 29 juin 2021, n° 18BX00665

Mesures d’évitement et compensatoires au chemin d’accès à une éolienne traversant une zone humide

A propos d’un chemin d’accès à une éolienne détruisant 0,3 ha de zones humides de faible fonctionnalité, le juge estime que le pétitionnaire a prévu, à titre de compensation, la restauration d’une zone humide potentielle. Si l’étude d’impact fournie par le maître d’ouvrage n’a pas fait état de la recherche d’alternative - conformément à ce que prévoit le SDAGE, ce qu’a d’ailleurs pointé l’avis de l’autorité environnementale, la société en charge du projet a, dans un document produit en réponse à cet avis, décrit les deux autres options envisagées pour la création du chemin d’accès et les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été retenues.

La seule circonstance que l’étude d’impact ne précise pas la surface concernée par la mesure compensatoire, ni n’est accompagnée de la convention tripartite conclue avec le propriétaire de la parcelle sur laquelle porte cette mesure et l’exploitant agricole qui l’occupe ne suffisent pas à mettre en doute le caractère certain de cette mesure ne suffit pas à mettre en doute le caractère certain de cette mesure dont les caractéristiques précises sont définies dans le document intitulé « volet Milieux naturels, faune, flore « annexé à l’étude d’impact.

CAA Nantes, 29 nov. 2021, n° 21NT00593

Mesures compensatoires à la destruction d’une zone humide par une éolienne et ses acessoires

A propos de l’étude d’un parc éolien de quatre éolliennes, le juge a estimé que l’étude d’impact comporte une partie intitulée « Les mesures sur les zones humides » qui indique les mesures d’évitement et les mesures de réduction prévues par le pétitionnaire. Il est mentionné pour les voies d’accès que « les accès retenus ont donc été étudiés pour limiter l’impact sur la zone humide identifiée en milieu cultivé. Le projet implique la traversée d’un secteur cultivé identifié en zone humide, sur une surface n’excédant pas 82 m². Cette zone humide a une fonction hydrologique uniquement et aucun intérêt faunistique ou floristique particulier ». Ces éléments de l’étude d’impact sont donc jugés suffisants.

CAA Nantes, 8 janv. 2021, n° 19NT01830

Le juge repousse une demande d’annulation d’un arrêté d’implantation de 7 éoliennes de 182 m de hauteur dont l’une entrainera la destruction d’une zone humide. En effet, il est prévu dans l’arrêté portant autorisation d’exploiter qu’ « avant l’engagement des travaux, l’exploitant transmet à l’Inspection des installations classées les dispositions finalement retenues pour compenser l’altération de la zone humide résultant des travaux de construction de l’éolien ». A ce titre, sont communiqués un état des lieux des réseaux de drainage et du milieu naturel sur les parcelles concernées et une description des travaux envisagés permettant de revaloriser l’habitat naturel hydraulique de ces parcelles ou toute proposition alternative de même efficacité « en sorte que la perte de la zone humide sera obligatoirement compensée ». L’exploitant envisage à ce titre la restauration de milieux le long du « Ris Conedoux » afin de compenser entièrement la perte de cette zone humide.

CAA Bordeaux, 23 mars 2021, n° 19BX01265

L’aménagement de la plateforme d’une éolienne et des chemins d’accès menant à une seconde et au poste de livraison affectera une zone humide de 4 441 m² de type « pâture grands joncs « avec un impact brut lié à la dégradation de la fonctionnalité de cette zone humide jugé modéré à fort. Pour réduire et compenser l’impact brut lié à ces aménagements, le pétitionnaire a prévu une mesure consistant en la réalisation d’un fossé d’écou- lement, planté de joncs et autres espèces hygrophiles permettant la création d’habitats similaires à celui détruit le long de la piste d’accès à la seconde éolienne pour assurer l’écoulement du ruisseau et la fonctionnalité du mi- lieu conservé ainsi qu’une seconde mesure consistant en la préservation et la gestion du double de la surface des zones humides de même valeur écologique que celle détruite à proximité immédiate du parc et ce pour la durée de l’exploitation du parc. Le juge estime ces mesures suffisamment précises. De plus, aucune espèce protégée n’a été inventoriée sur les prairies hygrophiles et la valeur patrimoniale des zones humides détruites est modérée.

CAA Bordeaux, 8 févr. 2022, n° 19BX03656

La construction d’une éolienne a pour effet d’entraîner la destruction d’une zone humide de 1 318 m2, comprise dans une prairie humide de 17 227 m2. Selon, l’étude d’impact, le choix de cet emplacement procède, d’une part, de la distance réglementaire minimum de 500 mètres par rapport aux habitations, d’autre part, de la volonté de ne pas diminuer les capacités de production des ouvrages en rapprochant ceux-ci les uns des autres. Afin de réduire la surface de zone humide impactée, le pétitionnaire a prévu de réutiliser le chemin rural existant longeant le boisement pour l’accès à l’éolienne, et éviter ainsi tout aménagement permanent supplémentaire au sein de la prairie humide. Il a en outre proposé une mesure de compensation consistant en la restauration d’une prairie humide d’un hectare, par la suppression d’un drain sur 100 mètres de longueur en amont et l’obturation de la zone en partie aval. Cette mesure, qui compense à plus de 750 % la destruction de zone humide, et dont l’autorité environnementale a estimé dans son avis du 29 mars 2017 qu’elle emportait un « effet global positif «, a été explicitement reprise par l’arrêté d’autorisation, qui exige par ailleurs qu’elle soit réalisée avant le début des travaux. Cette mesure de compensation, qui concerne les parcelles attenantes au projet, sur des terrains situés sur le même bassin-versant, est compatible avec le SDAGE.

CAA Nantes, 8 mars 2022, n° 20NT03084

Impact chimique des fondations en béton des éoliennes sur les tourbières

Le requérant soutenait que l’étude d’impact était insuffisante en ce que « (...) aucune précision n’est donnée sur la profondeur exacte des fondations et la nature des matériaux utilisés (béton et remblai). Ces éléments peuvent avoir des incidences sur les sources situées à proximité et en contrebas ». Le juge estime qu’en invoquant les in- cidences sur les tourbières de l’acidité moyenne du béton composant les fondations des éoliennes, le requérant ne démontrent pas l’existence d’un impact des fondations des éoliennes sur l’environnement dont l’omission de prise en compte par l’étude d’impact aurait été de nature à conduire l’autorité administrative à sous-estimer l’importance des conséquences du projet sur l’environnement.

CAA Marseille, 6 oct. 2021, n° 09MA03285

Page mise à jour le 30/08/2023
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