La délimitation du DPF peut se baser, pour la partie du linéaire caractérisée par la présence de talus ou de francs-bords, par la limite physique de la berge (correspondant aux eaux coulant à pleins bords avant de dé- border). Lorsque cette limite n’est pas identifiable en raison des caractéristiques physiques de la berge, la dé- limitation peut se baser sur une cote de 4,60 m NGF-IGN 69 correspondant à un retour de crue d’un an. En revanche, les limites du DPF dans les secteurs de marécage et de boires qui ont été déterminées en les faisant correspondre aux limites cadastrales des propriétés riveraines ne correspondent pas aux points où les plus hautes eaux peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Cette délimita- tion méconnaît ainsi les prescriptions de l’article L. 2111-9 du CGPPP.
CAA Nantes, 9 nov. 2018, n° 16NT03176
CE, 29 juin 2020, n° 426954