Domaine public fluvial

Délimitation des boires et marais du domaine public fluvial

La délimitation du DPF peut se baser, pour la partie du linéaire caractérisée par la présence de talus ou de francs-bords, par la limite physique de la berge (correspondant aux eaux coulant à pleins bords avant de dé- border). Lorsque cette limite n’est pas identifiable en raison des caractéristiques physiques de la berge, la dé- limitation peut se baser sur une cote de 4,60 m NGF-IGN 69 correspondant à un retour de crue d’un an. En revanche, les limites du DPF dans les secteurs de marécage et de boires qui ont été déterminées en les faisant correspondre aux limites cadastrales des propriétés riveraines ne correspondent pas aux points où les plus hautes eaux peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Cette délimita- tion méconnaît ainsi les prescriptions de l’article L. 2111-9 du CGPPP.

CAA Nantes, 9 nov. 2018, n° 16NT03176

CE, 29 juin 2020, n° 426954

Contravention de grande voirie sur les berges d’un cours d’eau domanial

Des travaux de terrassement des berges réalisés sans autorisation sur un cours d’eau domanial constituent une atteinte au domaine public fluvial et sont passibles de contravention de grande voirie. Le contrevenant a été condamné à remettre les lieux dans leur état primitif.

CAA Bordeaux, 2 nov. 2006, n° 03BX00090

Occupation illégale du domaine public fluvial

Un éleveur doit être condamné à payer une amende de 500 € et à retirer ses taureaux de la parcelle du domaine public fluvial qu’il a occupée sans autorisation en rive droite du canal du Rhône à Sète sur la commune de Saint-Gilles et à remettre les lieux dans leur état initial en procédant à l’enlèvement des clôtures dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 250 € par jour de retard.

CAA Marseille, 21 févr. 2008, n° 06MA01181

Page mise à jour le 30/08/2023
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