Les étangs salés, en communication naturelle avec la mer et peuplés de poissons de mer, qui n’ont pas fait l’objet d’un acte de vente à un particulier au moment de la vente des biens nationaux suite à la Révolution, font partie du domaine public maritime. C’est le cas de l’étang de Mauguio.
CE, 19 mars 2003, n° 228229
Si un étang privé du littoral a été envahi par la mer à la suite d’une tempête et qu’il devient une baie reliée à la mer, il fait partie du domaine public maritime. Si ultérieurement le cordon littoral se reconstitue, l’ancien proprié- taire retrouve sa propriété (Cass. ass. plén., 23 juin 1972, n° 70-12.960).
Dans une affaire ou des propriétaires avaient contesté le classement en réserve naturelle de salines et d’un étang leur appartenant (Saint-Martin en Guadeloupe), le juge a rétorqué que les pièces du dossier montraient qu’entre 1795 et 1864, ces salines et l’étang ne formaient qu’un seul ensemble en communication directe avec la mer et faisaient donc partie du domaine public. De plus, les parcelles qui entouraient ces zones humides étant situées dans la zone des 81,20 mètres, celles-ci appartiennent également au domaine public, dès lors que les propriétaires ne peuvent alléguer de titre de propriété.
CE, 20 déc. 2000, n° 201598
Le juge a considéré que l’étang d’Hossegor est un étang salé, en communication directe, naturelle et perma- nente avec l’océan Atlantique. Toutefois, l’estran de cet étang ne saurait, en vertude l’article L. 2111-4 du CGPPP, constituer une dépendance du domaine public maritime naturel de l’État. Il ne constitue pas davantage un lais ou relais de la mer. En l’espèce, le juge a estimé que les rives de cet étang salé faisait partie du domaine public communal.
CAA Bordeaux, 22 oct. 2020, n° 18BX01379