Une mare située dans une cour qui a été attribuée, lors d’un remembrement, aux habitants d’un village, est commune à ces habitants dès lors qu’elle ne figure dans aucun titre de propriété, que les titres mentionnent seulement l’existence de droits aux cours et mares communes et qu’enfin, il n’est pas établi qu’il y ait eu réunion des fonds servant et dominant en une seule main.
Cass. 3e civ., 26 oct. 1988, n° 86-19.590
En sens inverse, un étang situé sur le fonds dominant, dont les eaux se déversent via un canal situé sur un fonds servant n’a pas été considéré comme un bien commun. Par suite de la reconnaissance d’un droit d’eau par moi- tié entre les deux propriétaires, la jurisprudence écarte l’affectation à usage commun de tous les propriétaires d’une partie du déversoir à sa sortie du barrage et décide que l’obligation d’entretien des fossés et rigoles incom- bait exclusivement aux propriétaires du fonds dominant.
Cass., 3e civ., 6 nov. 1991, n° 90-11.855
De même, la jurisprudence refuse de considérer une mare « commune » à deux propriétés, dès lors que l’acte de propriété dont se réclamaient les propriétaires contestataires ne mentionnait pas l’acquisition d’une fosse ou d’une mare mais d’un jardin. A l’inverse, cette mare était décrite par un acte de donation-partage du 7 novembre 1946 produit par les autres propriétaires qui se référait à des actes des 27 septembre 1887 et 17 novembre 1892 portant sur un domaine plus vaste intégrant la mare. En outre, le qualificatif de mare commune, figurant dans l’acte du 30 avril 1936, n’était pas repris par celui du 7 novembre 1946 ni par les actes ultérieurs. Enfin, la ma- trice cadastrale désignant la parcelle en cause comme une fosse ne constituait pas un titre de propriété.
Cass. 3e civ., 6 juill. 2017, n° 16-11.824