Sécurité publique

Chute dans un trou d’eau d’une tourbière communal : responsabilité du maire

La justice a eu à trancher une affaire où un enfant de six ans faisant de la luge, trouva la mort à la suite d’une chute dans un trou d’eau situé sur un terrain communal à proximité d’une ancienne tourbière. Bien que non situé à l’intérieur du périmètre de l’ancienne tourbière, cet endroit était caractérisé par un sol et un sous-sol particulièrement humide et mou, alors qu’aucun indice visible ne permettait de supposer l’existence de telles caractéristiques ni même la présence de trous d’eau. Le juge souligne qu’il appartenait au maire, en vertu de son pouvoir de police de prendre des mesures tendant à avertir le public fréquentant ce terrain du danger constitué par le caractère de l’ensemble des lieux ou à réglementer les conditions de son utilisation. La carence du maire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

CAA Nancy, 30 avr. 1992, nos 91NC00013 et 91NC00109

A noter que, dans une affaire plus ancienne de noyade d’un enfant de 5 ans dans une tourbière de 8 mètres de long sur 4 mètres de large et d’une profondeur de 1,5 mètre, située non loin d’une des voies de l’aggmoméra- tion, et qui avait été remplie durant la journée par des eaux de fontes des neiges, le juge avait refusé d’engager la responsabilité du maire. Certes, le caractère dangereux de cette excavation à certaines époques de l’année aurait rendu nécessaire une signalisation appropriée ou une protection de ses abords. Mais le juge retient avant tout l’imprudence des parents qui avaient laissé leur enfant sans surveillance pendant 15 à 20 mn durant lesquelles s’est produit l’accident, et qui doit être considéré comme étant seule à l’origine de cet accident.

CE, 29 juin 1979, n° 06396

Noyade dans une mare communale : irresponsabilité du maire

En sens contraire, l’absence de faute du maire a été constatée dans une espèce où un enfant de deux ans et demi s’était noyé dans un étang situé à une centaine de mètres d’habitations, séparé par une voie publique. L’étang n’était pas aménagé pour la baignade, ni fréquenté par les baigneurs et ses abords ne constituaient pas une aire de jeux spécialement destinée aux enfants. Le juge en conclut que l’étang « n’expose pas les promeneurs à d’autres risques que ceux que comporte normalement la présence d’un plan d’eau et contre lesquels il appartient aux promeneurs de se prémunir eux-mêmes, et de prémunir, le cas échéant, les enfants dont ils ont la garde ».

CAA Lyon, 20 mai 1999, n° 96LY00189

Page mise à jour le 30/08/2023
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