Nomenclature IOTA

Travaux d’assèchement et de drainage sans autorisation/déclaration

Au sujet de l’assèchement d’une zone humide et du comblement d’un canal tertiaire de marais de 270 mètres de longueur, sur une surface de 11 ha sans autorisation et la dégradation ou l’altération de l’habitat d’espèces protégées, le juge condamne le prévenu à la remise en état des clieux et à la publication du jugement dans un journal départemental. Il accorde également 6 000 € aux deux associations s’étant constituées partie civile.

T. corr. La Roche-sur-Yon, 16 nov. 2009, n° 1324/09

Deux prévenus qui ont effectué, sans déclaration, à des travaux de creusement de fossés sur une longueur cu- mulée de 315 m de long, de 1,50 m de large et 80 cm de profondeur, contribuant à assécher la zone humide en facilitant l’écoulement de l’eau, sont condamnés chacun à une peine d’amende de 400 €.

T. pol. Sedan, 21 oct. 2015, n° 13056000019

A propos du drainage d’une zone humide sur une surface supérieure à 1 000 m2, le juge estime que l’importance de la végétation hygrophile sur la parcelle (présence de joncs notamment) aurait dû à l’évidence, attirer l’atten- tion d’un professionnel tel que la CUMA ou son directeur. La CUMA est ainsi condamnée à 1 200 € d’amende et son directeur à une amende de 800 €.

T. pol. Mâcon, 20 sept. 2016, n° 14317000019

A propos d’un drainage d’une zone humide sur 3,5 ha par une société spécialisée dans le drainage de zones humides, le juge considère que l’élément intentionnel est caractérisé par le fait que cette société a négligé tous les signaux qui auraient dû la conduire, sinon à constater la présence d’une zone humide, du moins à solliciter un avis de l’administration : présence importante de plantes hygrophiles, contexte géologique, topographique et hydrologique favorable à la présence d’une zone humide, signalement du terrain comme zone humide sur une cartographie réalisée par la fédération départementale des chasseurs - à laquelle la société de drainage avait contribué - et facilement consultable sur internet. La société et son dirigeant sont condamnés à des amendes respectives de 7 000 € et 3 000 € et solidairement à verser des dommages et intérêts à trois associations pour un montant total de 6 000 €. La société est en outre condamnée à faire publier un résumé du jugement dans un journal départemental et un journal national.

CA Besançon, 26 juin 2018, n° 17/01107

Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-85.345

Travaux de remblaiement sans autorisation

A propos d’une affaire de déversement de matériaux isus de démolition de bâtiments et de résidus dans une zone humide sans autorisation, le juge prononce à l’égard du responsable principal un ajournement de peine avec injonction de remise en état et à l’égard des trois autres prévenus une amende de 1 500 € chacun dont 1 000 € avec sursis.

T. corr. Lorient, 8 mars 1999, n° 605/99

A propos de la réalisation de travaux de remblais d’une hauteur moyenne de 3 mètres de haut composés de ma- tériaux de construction, matière plastique et de produits naturels tels que de la terre, des cailloux et des arbres, une commune est déclaré coupable mais le juge pronconce un ajournement de peine permettant à celle-ci soit de déposer un dossier d’autorisation, soit de prendre des mesures compensatoires validées par l’autorité admi- nistrative.

T. corr. Vannes, 20 juill. 2006, n° 981/2006

Le remblaiement et le régalage d’une zone humide sur 2,7 ha sans autorisation et la construction d’une piste de karting et d’un bâtiment en algeco sans permis de construire ont été réprimés par le juge d’une amende de 75 000 € assortie de la remise en état des lieux, sous astreinte. Ndlr : il s’agit d’une des plus hautes peines d’amende prononcées à ce jour.

Cass. crim., 4 sept. 2007, n° 06-87.584

Voir également remise en état de zone humide ci-après.

Travaux de submersion de zone humide sans autorisation/déclaration

Un prévenu qui a, sans déclaration, réalisé des travaux d’extension d’un plan d’eau d’une tonne de chasse sub- mergeant une zone humide - la surface du plan d’eau a augmenté de près de 50 % en passant de 18 620 m² à 26 640 m², est condamné à une amende de 1 000 €, à la remise en état des lieux sous astreinte, ainsi qu’au verse- ment de 5547 € en réparation du préjudice environnemental subi par une association partie civile (v. p. 192).

Cass. crim., 28 mai 2019, n° 18-83.290

Un prévenu s’était rendu coupable de la création d’un plan d’eau de 6 000 m2, sans déclaration préalable (fourni- ture d’un faux récépissé dont le prévenu a été informé par l’administration lui demandant de cesser les travaux), sur une zone humide identifiée à l’inventaire départemental, ayant occasionné la destruction de zones humides et d’habitats naturels d’espèces protégées présentes sur le site (pie-grièche écorcheur, azuré du serpolet, tritons alpestres et palmés, petite scutellaire) et répertoriées audit inventaire. Le prévenu est condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 1 000 € et a l’obligation de remettre les lieux en état dans le délai d’un an, sous astreinte de 150 € par jour de retard. Les travaux avaient également abouti à un dé- frichement d’un seul tenant (coupe rase et dessouchement) sur plus de 4 ha, sans autorisation préalable, pour lequel une amende de 5 000 € est prononcée.

T. corr. Villefranche-sur-Saône, 16 oct. 2018, n° 16245000050

CA Lyon, 17 mars 2021, n° 19/00865

Des travaux consistant en l’agrandissement d’un plan d’eau, réalisés illégalement sur plus de 1,5 ha sans au- torisation (et qui faisaient suite à de précédents aménagements portant sur plus de 4,1 ha) ont été largement sanctionnés par le juge. La société est condamnée à une amende de 90 000 € (dont 40 000 € avec sursis) et son représentant légal à une amende de 7 000 €. Tous deux sont condamnés à verser des dommages et intérêts à la LPO, au parc naturel régional des caps et marais d’Opale et à la commune un total de 7 500 € ainsi que 9 000 € au titre de la réparation du préjudice écologique. Le prévenu est en outre condamné à enlever les matériaux potentiellement polluants se trouvant sur le remblai séparant le plan d’eau d’une platière, dans un délai de six mois à compter de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai, pendant 3 mois. Le juge a reconnu que le gérant de la société ne pouvait ignorer les règles applicables, comme il ne pouvait ignorer que le seul interlocuteur en matière de loi sur l’eau était la DDTM. En cas de doute sur la nécessité d’une autorisation, il pouvait en tout état de cause interroger préalablement l’administration, ce qu’il n’a pas fait.

CA Douai, 31 août 2021, n° 20/01893

Travaux de décapage de zone humide sans autorisation

Une personne qui a fait réaliser des travaux de décapage de 4,16 ha de zones humides dans le cadre d’un pro- jet de ferme hydroponique, sans attendre l’autorisation ICPE, alors même que la tiers expertise demandait de réaliser des investigations complémentaires, pour s’assurer de la superficie des zones humides impactées, ainsi que l’évaluation de ces impacts permettant de déterminer les mesures compensatoires correspondantes. Le prévenu est condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à 10 000 € d’amende. La société en charge des travaux est quant à elle condamnée à une amende de 50 000 € dont 20 000 € avec sursis ainsi que la publication du jugement au JO et dans deux quotidiens régionaux. Le juge n’ordonne pas la remise en état des lieux dans la mesure où l’arrêté ICPE a autorisé les travaux postérieurement.

T. corr. Saint-Brieuc, 5 mars 2020, n° 17138000006

Les travaux illégaux de décapage de la végétation sur 50 cm de profondeur et de retournement de terre ont été sanctionnés par une amende de 20 000 € avec remise en état des lieux sous astreinte.

Cass. crim., 29 mars 2022, n° 21-84.218

Pollution d’une zone humide et abandon de déchets

Un prévenu était poursuivi pour comblement d’une mare sans autorisation excédant 1000 m² avec des déchets du BTP, alors qu’un PV était dressé pour remblaiement de zone humide sans déclaration et déversement de substances nuisibles dans les eaux superficielles. Le juge relaxe le prévenu des faits de déversement de subs- tances nuisibles dans les eaux superficielles, au motif qu’ils sont déjà compris dans la qualification d’abandon de déchets (C. envir., art. L. 216-6). Le prévenu est condamné à 3 000 € d’amende avec sursis et la remise en état des lieux à titre de peine complémentaire sous le contrôle de l’Onema dans un délai de 18 mois sous astreinte de 5 €/jour de retard. Les associations reçoivent 1600 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.

T. corr. La Rochelle, 14 août 2014, n° 11242000027

L’assèchement, la submersion et le drainage des zones humides peuvent constituer le délit de pollution des eaux (C. envir., art. L. 216-6) dès lors que ces travaux ont provoqué la destruction de la faune et flore aquatiques. Ainsi, le remblaiement, sur un linéaire de 120 m, d’un canal situé dans les marais desséchés du marais Poitevin et qui fait disparaître un habitat favorable à une faune et une flore spécifique à ce milieu constitue un délit de pollution. Peu importe que l’assèchement de la zone humide ne soit pas soumis à déclaration au titre de la po- lice de l’eau, compte tenu d’une surface inférieure au seuil de déclaration. Le comblement a causé un dommage à la faune et à la flore, qui à la suite de destruction intégrale de leur écosystème, se sont vues privées de leur milieu de développement. Le juge prononce un ajournement de la peine, avec obligation de remise en état dans les quatre mois du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois.

TGI Roche-sur-Yon, ch. corr., 23 mai 2016, n° 15218000012

Auteurs de l’infraction d’assèchement

L’infraction de travaux d’assèchement de zone humide sans la déclaration (ou l’autorisation) préalable néces- saire peut être relevée tant à l’égard du commanditaire des travaux que de l’entrepreneur professionnel qui avait effectué les opérations sans vérifier l’existence d’une déclaration avant travaux, en l’occurrence, d’un GAEC qui avait commandé des travaux sur les terres mises en commun.

CA Rennes, 3 nov. 2006, n° 1810/2006

A propos du drainage d’une zone humide sur une surface supérieure à 1 000 m², le juge estime que l’impor- tance de la végétation hygrophile sur la parcelle (présence de joncs notamment) aurait dû, à l’évidence, attirer l’attention d’un professionnel tel que la CUMA ou son directeur. La CUMA est ainsi condamnée à 1 200 € d’amende et son directeur à une amende de 800 €.

T. Police Mâcon, 20 sept. 2016, n° 14317000019

Remise en état prononcée par le juge

A la suite d’importants travaux, sans autorisation, de drainage sur 60 ha et de suppression de 7 kilomètres de haies d’un marais alluvial, un jugement ordonne la remise en état des lieux dans un délai de dix mois. L’agri- culteur devra ainsi avoir redonné au marais son état initial, en replantant les haies, en restaurant le fonction- nement hydraulique et en recréant des prairies naturelles. La non-réalisation des travaux de remise en état à la date prévue, déclenchera une astreinte de 2 000 € par jour de retard, outre une peine qui sera alors prononcée par le tribunal. De plus, l’agriculteur est condamné au versement de 5 000 € de dommages et intérêts à des as- sociations de protection de la nature.

TGI Saintes, 23 mars 2006

 

Un prévenu est condamné à une remise en état complète du site d’une surface de 11 ha (suppression du com- blement d’un canal tertiaire et des rigoles drainantes, rétablissement de la prairie asséchée notamment), sous astreinte de 150 € par jour de retard et à la publication de la décision dans un journal local. Il est également condamné à verser 6 000 € de dommages et intérêts à deux associations de protection de la nature.

T. corr. La Roche-sur-Yon, 16 nov. 2009, n° 1324/09

 

Un agriculteur a labouré une zone humide de 3,18 hectares en arrachant les haies et en remblayant les fossés. Le tribunal le condamne à une remise en état dans les huit mois du prononcé du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de deux mois à compter de la fin du délai de huit mois. Une association se voit attribuer 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

T. corr. Rochefort, 28 sept. 2010, n° 491/10

 

Un propriétaire et une société de travaux publics ont été condamnés pour avoir déposé des gravats dans une zone humide partiellement remblayée. Ces dépôts se localisaient en limite de la plate-forme déjà comblée plu- sieurs années auparavant et de manière illicite. Ils ont conduit, à un remblaiement de la zone humide restante et à la destruction d’espèces protégées, le tout sans autorisation. Si des blocs de pierre et de béton ont été retirés, il restait au moins par endroits un mélange de sable et de gravier sur une épaisseur conséquente (0,60 à 1 mètre) correspondant parfaitement à un concassage de blocs suivi d’un étalement. Les parcelles concernées ont pu être identifiées par un plan de situation fournie par l’ONEMA indiquant au mètre près, la zone de remblais. Le juge condamne les prévenus à une amende de 22 500 € d’amende pour destruction d’espèces protégées et de 1 000 € pour remblaiement de zone humide sans déclaration et octroie 4 000 € de dommages et intérêts aux as- sociations requérantes. En appel, il ordonne en plus une expertise pour déterminer s’il est opportun, d’un point de vue écologique et technique, de remettre en état la zone humide par retrait des gravats visibles et enterrés.

T. corr. Bastia, 11 janv. 2011, n° 08000002375

CA Bastia, 14 nov. 2012, n° 254

 

Un agriculteur qui avait arasé les bosses et comblé les jas d’une parcelle de marais de 1,89 hectare a été condamné à une remise en état des lieux dans un délai de 8 mois et sous astreinte de 50 €/ jour de retard passé ce délai. Les associations se voient accorder 600 € de réparation.

T. corr. La Rochelle, 25 janv. 2011, n° 11005052240

 

Le prévenu qui s’est rendu coupable, sans autorisation, d’effectuer de nouveaux remblais sur une superficie d’environ 5 000 m2 supplémentaires, à l’aide de matériaux divers (traverses de chemin de fer, tas de terre, ar- gile liquide, branchage, morceau de ferraille), doit être condamné à l’obligation de remettre en état la prairie humide détériorée, dans un délai de neuf mois, sous astreinte de 30 euros par jour passé ce délai, et avec exé- cution provisoire. A la suite d’un premier remblai de 11 370 m2 sur le même terrain, la procédure pénale avait été classée sans suite, sous réserve toutefois de maintenir une zone à joncs au sud de la zone remblayée et d’une roselière située au nord, tous nouveaux dépôts étant interdits et le terrain devant rester soigneusement clôturé.

TGI Metz, ch. corr., 10 oct. 2013, n° 10000001976

 

Le creusement, à l’aide d’un engin mécanique, d’un réseau dense de fossés de 30 à 40 cm de profondeur dans une zone humide, avec déplacement massif de terre (visibles sur les photographies jointes au procès-verbal), constitue des atteintes à la zone humide et est soumis à autorisation dès lors que l’existant a été modifié et que le risque futur d’assèchement de la zone est encouru. Le prévenu est condamné à une amende de 1 500 € dont 750 € assortis du sursis. Il est accordé également 350 € à une association au titre de son préjudice moral.

T. pol. Tarbes, 13 févr. 2014, n° 12293000044

 

Un prévenu est condamné, à la suite de travaux de drainage effectués sans autorisation sur plus de 5 ha de zones humides, et après mise en demeure du préfet restée infructueuse, à remettre en état une prairie humide retour- née et drainée, dans un délai de six mois sous astreinte de 15 € par jour de retard. Il est également condamné à payer 5 800 € à une association de protection de la nature. Dans un second temps, en l’absence de véritable remise en état dans les délais impartis, le juge condamne le prévenu à une peine de 15 jours d’emprisonnement avec sursis, d’une amende de 5 000 € et à la remise en état à ses frais. En l’espèce, le prévenu n’avait rebouché uniquement que les 150 premiers mètres linéaires du fossé collecteur laissant le drainage fonctionnel. Le juge constate ainsi que le terrain ne peut être considéré comme ayant été remis en état, puisqu’en l’absence de tra- vaux complémentaires, rien ne permet de s’assurer que l’opération de drainage ne sera pas réactivée, la parcelle conservant à ce jour, tout l’équipement hydraulique nécessaire à une activité de drainage.

CA Poitiers, 5 déc. 2013, n° 13/00871

CA Poitiers, 12 févr. 2015, n° 13/00871

 

Un prévenu est reconnu coupable de remblais de zones humides effectués sans autorisation, dès lors que ce- lui-ci a fait déposer sous sa responsabilité des dépôts de terre et des matériaux divers, dépôts qui ont été ensuite aplanis entraînant la disparition de la zone humide et de la diversité de la végétation. Compte tenu d’un pré- cédent remblai qui avait donné lieu à des instructions précises interdisant tout autre remblai sans autorisation, le prévenu ne peut arguer d’une quelconque bonne foi. Ce dernier est condamné à remettre les lieux en état dans un délai de neuf mois, sous astreinte de 30 € par jour passé ce délai, et avec exécution provisoire (Ndlr : obligation d’exécuter la décision, même en cas de recours).

CA Metz, CA corr., 10 avr. 2014, n° 14/212

Cass. crim., 5 mai 2015, n° 14-83.409

 

Un prévenu est condamné à une remise en état des lieux d’une zone humide confiée en l’espèce à la DDT, après avoir réalisé des travaux conduisant à la modification du profil en long et en travers du lit mineur sur plus de 100 mètres, de l’assèchement de zone humide sur plus de 0,1 ha et des installations faisant obstacle à la conti- nuité écologique du cours d’eau de plus de 20 cm. Il était également poursuivi pour avoir détruit une espèce protégée (agrion de mercure). Le prévenu est également condamné à verser à l’association partie civile 500 € au titre de son préjudice moral.

T. corr. Angoulême, 21 oct. 2015, n° 12335000001

 

Le remblaiement d’une zone humide pour permettre la mise en place de différents aménagements, chemins, murets et serres de culture, la réalisation de travaux de drainage d’un linéaire de 200 m sur une surface de 0,8 ha, la création de mini cours d’eau et de fossés sur la zone qui détruisent une partie des zones humides situées sur le terrain du prévenu, et qui altèrent par blocage du transfert hydrique de l’amont vers l’aval, les zones hu- mides situées en périphérie, sur une surface totale excédant 1 ha devaient faire l’objet d’une autorisation. Le prévenu est ainsi condamné à une amende de 100 000 €, avec obligation de remise en état, à savoir comblement des drains et fossés et suppression des ouvrages de prélèvement d’eau destinés à sauvegarder les deux zones humides en amont encore peu impactées par les travaux, dans un délai d’un an, sous astreinte de 3 000 € par jour pour une durée de trois mois. Ndlr : il s’agit d’une des plus hautes peines d’amende prononcée à ce jour.

T. corr. Annecy, 18 déc. 2015, n° 13263000011

 

Le remblaiement sans autorisation de l’intégralité d’une zone humide de 3,5 ha, identifiée par un inventaire, située dans une zone Natura 2000, impliquant la destruction et la disparition d’une espèce protégée de tortue aquatique (Cistude d’Europe), réalisé en connaissance de la réglementation des zones humides et des espèces protégées (rappelée par des agents assermentés lors de deux avertissements reçus en 2010) est sanctionnée. La société à l’origine de ces travaux est condamnée à verser 1 000 € de dommages et intérêts à une association de protection de l’environnement partie civile. Le juge prononce l’ajournement de la peine et donne 10 mois à la société pour remettre la zone humide remblayée en état sous le contrôle de l’ONEMA : le procès-verbal avait noté qu’une remise en état était possible par le retrait des remblais, mais nécessitait le montage d’un dossier par un bureau d’étude spécialisé.

TGI Périgueux, ch. corr., 29 janv. 2016, n° 14080000045

 

Concernant la création d’un plan d’eau, un prévenu se rend coupable de travaux de drainage sans autorisation par la mise en place d’un drain (création de fossés) dans une zone humide collectant les écoulements souter- rains provenant d’une parcelle située au-dessus et qui a également accentué le drainage de cette zone humide en curant la partie amont d’un ruisseau recueillant les écoulements d’une route. Pour créer le plan d’eau, le prévenu avait également créé un barrage sur un cours d’eau classé où ce type d’ouvrage est interdit. Le prévenu s’est limité à remettre seulement en état la zone humide (en rebouchant les drains), sans effectuer aucun travail de remise en état du barrage et du plan d’eau. Le prévenu est condamné à une remise en état dans un délai de huit mois et à deux amendes de 150 €.

TGI Saint-Gaudens, ch. corr., 12 mai 2016, n° 14276000001

 

Un exploitant, qui avait réalisé des travaux sur une peupleraie conduisant ainsi à la modification du profil d’un cours d’eau et à l’assèchement de parcelles caractérisées en zones humides, sans autorisation, sans se conformer aux prescriptions formulées par la DDT, et sans avertir préalablement le préfet dès lors que cette modification était de nature à entraîner un changement notable non prévu dans la demande initiale, est condamné à procé- der à l’abattage et au dessouchage des peupliers situés à moins de 5 m des berges du cours d’eau, dans un délai de 6 mois à compter de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 5 € par jour de retard et ce pour une durée de six mois ainsi qu’une amende de 1 000 € (avec sursis).

TGI Senlis, ch. corr., 22 mai 2017, n° 14318000017

 

Le prévenu avait réalisé sans autorisation, ni déclaration, des travaux de création d’un réseau de drainage sur une tourbière. Ont été réalisés des ouvertures et un curage mécanique de fossés et du cours d’eau en vue d’as- sécher les parcelles avec stockage des déblais occasionnés sur les terrains en bordure des fossés et la pose de drains enterrés et la mise en place d’une culture. Le procès-verbal constate une modification du linéaire d’u cours d’eau sur 720 mètres et à une surface de tourbière asséchée s’élevant à 2,7 ha au minimum en ne tenant compte que de l’effet drainant des fossés du cours d’eau recalibré. Le juge constate que le prévenu ne s’est pas conformé à une mise en demeure de régulariser sa situation ou de remettre les lieux en état. De plus, il avait connaissance du caractère de zone humide des sols sur lesquels il réalisait ses travaux et du fait que ces travaux visaient à assécher la zone humide pour la transformer en zone de culture. Une peine d’amende de 3 000 € est prononcée avec remise en état des lieux dans les 3 mois du jugement sous astreinte de 30 € par jour de retard.

T. corr. Tarbes, 9 janv. 2018, n° 15174000063

 

Un agriculteur déjà condamné pour remblai de 60 hectares de marais (v. p. 194) est à nouveau condamné pour remblai sur une prairie humide dans le lit majeur d’un cours d’eau en zone Natura 2000, en ZNIEFF de type 1 et 2 mais également dans la zone rouge d’un plan de prévention des risques naturels. Le prononcé de la peine est ajourné en attendant la remise en état sous contrôle de l’AFB qui adresse des instructions claires quant aux travaux à réaliser. La remise en état sera constatée par un jugement du 6 décembre 2018 et un jugement ulté- rieur du 21 mars 2019 accordera 300 € de dommages et intérêt à l’association partie civile.

T. corr. Saintes, 25 janv. 2018, n° 16214000089

 

S’agissant de travaux de remblaiements et de sur-remblaiements de zones humides sur une surface de 0,34 ha pour l’extension d’un parking, réalisés sans déclaration IOTA, en connaissance de cause et malgré plusieurs rappels à la loi successifs par les agents de police de l’eau, le juge condamne les prévenus à une amende de 25 000 € (dont 7 000 € avec sursis) et au versement de 20 000 € de dommages et intérêts, dont 10 000 € à la col- lectivité de Corse et 10 000 € à une association de protection de l’environnement. Le juge ordonne également une remise en état des lieux par un retrait des remblais sur une surface de 0,34 ha, sous le suivi des services de la police de l’eau, en concertation avec l’Agence de la biodiversité et la DDTM, dans un délai de 12 mois, sous astreinte de 200 €.

▶ Des peines plus fortes ont été prononcées pour diverses infractions en matière d’urbanisme, notamment des travaux d’extension d’un bâtiment existant et la construction de nouveaux bâtiments et terrasses réalisés sans ou de manière non conforme au permis de construire originellement délivré : 150 000 € d’amende (dont 50 000 € avec sursis), destruction des bâtiments sous astreinte sous deux mois. Il s’agissait de la peine la plus haute jamais prononcée jusqu’à l’appel de cette décision.

En effet, en appel, le juge a largement réduit les peines infligées : elles se réduisent à 10 000 € au titre de l’ur- banisme, tandis que la société est relaxée de l’infraction à la police de l’eau (zone humide). La cour condamne néanmoins l’entreprise à la remise en état des lieux (évalué à 31 108 €), dans un délai de six mois avec astreinte de 250 € par jour de retard après ce délai et au versement de 3 500 € de dommages et intérêts à deux associations parties civiles.

T. corr. Bastia, 29 nov. 2019, n° 17139000003

 

Un agriculteur a été condamné pour avoir, sans déclaration IOTA, asséché, creusé et remblayé une zone hu- mide par le biais de la création de 200 mètres de fossés de drainage sur une surface d’environ 595 m2. Le pré- venu est condamné à 200 € d’amende, à la remise en état des lieux dans un délai de six mois et au paiement de dommages et intérêts aux associations parties civiles à hauteur de 3 200 €.

Trib. corr. Guéret, 27 janv. 2021, n° 19163000022

 

Un prévenu a été condamné pour avoir exécuté , sans autorisation, des travaux de drainage enterré en lieu et place de rigoles surfaciques sur des parcelles agricoles exploitées par le prévenu, et ce sur une surface de 21,57 ha située en zone de marais. Le juge prononce une peine de 15 000 € dont 10 000 € avec sursis ainsi qu’une remise en état des lieux à l’identique par creusement de rigoles surfaciques en lieu et place des drains posés par ses soins en 2017 et 2018, conformément aux clichés photographiques avant/après, dans un délai de 9 mois à compter du présent jugement afin de sauvegarder les récoltes en cours, et sous astreinte de 500 € par jour au-delà de ce délai pendant une durée maximale de trois mois. Il est également condamné à la publication du jugement dans un journal régional. France Nature Environnement reçoit 8 400 € à titre de réparation.

T. corr. La Rochelle, 2 juin 2022, n° 19141000107

Refus du juge d’ordonner une remise en état

Le juge refuse de prononcer la remise en état des lieux effective d’une zone humide remblayée. Il a considéré, que même si les lieux n’ont pas retrouvé leur caractère initial, d’une part, ceux-ci ont été pour partie mis en culture (céréales), ce qui implique, malgré tout un certain retour à « l’état naturel », d’autre part, même s’il était procédé à l’enlèvement du remblai, le retour à l’état initial de végétation est susceptible de prendre plusieurs an- nées. Le juge en conclut que le prévenu a effectué des travaux satisfaisants de remise en état. Toutefois, compte tenu de la gravité de l’infraction dont les conséquences risquent de ne pas pouvoir être intégralement réparées avant plusieurs années, le prévenu est condamné à une amende de 3 000 € et à payer 750 € de dommages et intérêts à une association.

CA Chambéry, 18 nov. 1999, n° 99/825

Un prévenu est condamné pour des travaux de drainage sur une surface de 60 ha de zones humide sans au- torisation. Le tribunal correctionnel l’avait condamné à une remise en état du site situé en ZNIEFF de type I et II et ZPS, dans un délai de 18 mois et sous astreinte de 2000 € par jour de retard. En revanche, la la CA de Poitiers considère que la peine n’est pas adaptée car il faudrait selon les experts 30 à 50 ans pour la remise en état des prairies et du bocage et qu’une remise en état de cette envergure nécessite des moyens et des délais qui dépassent ceux prévus la réglementation applicable. Le prévenu est condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et 18 000 € d’amende tandis que les trois associations reçoivent 1 500 à titre de dommages et intérêts.

CA Poitiers, 23 nov. 2006, n° 06/00466

Un prévenu avait réalisé des travaux de création de plan d’eau 1 200 m² pour la production de grenouilles, sans déclaration, qui avaient entraîné la mise en eau d’une zone humide. La superficie totale de l’ouvrage (plan d’eau et remblais) était estimée à 3 000 m². Le juge prononce un ajournement de peine : il ordonne au prévenu, non une remise en état intégrale, mais la réduction du plan d’eau en dessous de la superficie correspondant au seuil de déclaration soit 1 000 m² au plus et ce, dans un délai de 7 mois à compter du prononcé du jugement.

T. pol. Besançon, 1er mars 2011, n° 09272000091

Des travaux ont été réalisés sans déclaration préalable, conduisant à l’assèchement d’une zone humide, en l’espèce le creusement de fossés d’une profondeur moyenne de 40 cm, atteignant par endroits la roche mère, à l‘aide d’un engin mécanique. A ceci s’ajoutant le curage d’un ruisseau sur 68 mètres. La Cour confirme la culpabilité du prévenu pour avoir, sans déclaration préalable, procéder à ces travaux. Toutefois, elle dispense de peine le prévenu (1500 € avait été ordonné par le tribunal) et ne confirme pas la remise en état des sols avec astreinte par jour de retard, ordonnée en première instance. L’association requérante reçoit 350 € au titre de son préjudice moral.

CA Pau, 9 oct. 2014, n° 14/00310

Sur le cas d’une zone humide remblayée, le juge a considéré que l’enlèvement de déblai sur une couche d’un mètre n’est pas suffisant pour permettre la restauration de l’écosystème. Le juge s’est basé sur les travaux d’un expert qui a estimé que la remise en état des lieux sollicitée dans le cadre de l’action civile ne présente au- cune pertinence d’un point de vue écologique. Par ailleurs, les préconisations de remise en état de l’ONEMA aboutiraient à une réparation excédant largement les limites du dommage directement causé par l’infraction, car le remblai dont cet organisme prône la suppression résulte aussi, et dans une large proportion, de dépôts étrangers et antérieurs à ceux imputés aux prévenus dans le jugement définitif. La Cour conclut que même s’il n’est pas formellement établi que le site a été remis dans son état antérieur à la commission des infractions, elle considère que la restitution sollicitée par la partie civile n’est ni utile d’un point de vue écologique ni fondée juridiquement, en ce qu’elle imposerait aux prévenus une réparation excédant le dommage causé par leur faute.

CA Bastia, CA corr., 17 déc. 2014, n° 54

A la suite de travaux illégaux de remblaiement dans une zone de marais inondable sur une surface de 4 800 m² pour la création d’un plan d’eau, le prévenu a été mis en demeure de cesser immédiatement les travaux et de remettre les lieux en état, ce qu’il a refusé de faire. Compte tenu de l’obstination du prévenu - alors pourtant qu’il connaissait la réglementation applicable et qu’il avait été avisé de l’illégalité des opérations envisagées - celui-ci est condamné à une amende de 2 000 €. La Cour estime néanmoins que la demande de remise en état n’apparaît pas fondée ni opportune, au regard de l’ancienneté de la situation, étant observé, d’une part, que cette remise en état n’était pas prévue à l’époque de la prévention, à titre de peine complémentaire, et qu’aucune demande en ce sens n’a été adressée au prévenu par l’administration. L’association se voit accorder 1 000 € pour son préjudice moral.

CA Rennes, 25 juin 2015, n° 13/01703

Le juge refuse de faire droit à une demande en référé d’une association estimant illégale la création d’un bas- sin de rétention impctant une zone humide (construction sans déclaration IOTA, en infraction avec le PLU et incompatible avec le SDAGE Loire-Bertagne) et demandant la démolition de ce bassin et l’enlèvement des déblais ainsi que le dépôt d’un dossier de déclaration par le maître d’ouvrage. Le juge estime qu’il n’appartient pas au juge des référés (civil) d’apprécier la portée d’une décision administrative (question de savoir si le permis d’aménager prévoyait bien d’implanter le bassin de rétention en zone humide), ni même d’apprécier si le permis d’aménager est conforme au plan local d’urbanisme.

TGI Quimper, Ord., 20 avr. 2016, n° 16/00035

A la suite d’un remblaiement de 4 000 m² de zones humides (et cours d’eau) sans déclaration, le juge ordonne une mesure d’expertise à caractère biologique, botanique et scientifique. Un second jugement prononce l’ajour- nement de la peine avec obligation de remise en état. Un troisième jugement ordonne un complément d’exper- tise. Un quatrième jugement prononce une amende 800 € compte tenu de la remise en état seulement partielle mais n’ordonne pas de nouvelle mesure de finalisation de la remise en état. Les trois associations reçoivent, au titre de leur préjudice moral, 800 € chacune.

T. pol. Limoges, 20 janv. 2017, n° 13127000071

A la suite de remblaiements de zone humide sans autorisation sur une surface de respectivement 15 et 16 ha, des personnes morales sont condamnées à 20 000 € d’amende dont 10 000 € avec sursis, tandis que les deux personnes physiques le sont à hauteur de 12 000 €, dont 6 000 € avec sursis. Le juge rejette la remise en état compte tenu d’un arrêté d’autorisation ayant régularisé le projet.

CA Bordeaux, 30 janv. 2018, n° 16/00559

CA Bordeaux, 30 janv. 2018, n° 16/00560

Page mise à jour le 30/08/2023
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