Un propriétaire d’un ensemble de parcelles en nature d’étangs et de marais, qui a, sans démarche administrative préalable, fait réaliser par un entrepreneur des travaux de creusement portant sur plus d’un hectare et demi et de défrichement sur une superficie de près de trois hectares a été condamné pour avoir détruit et altéré le milieu particulier à une espèce animale (Leucorrhine à gros thorax) et à une espèce végétale protégées (Utri- culaire commune), et pour avoir, sans autorisation, exécuté un défrichement ainsi que des travaux affectant le milieu aquatique. La constatation d’une véritable destruction, altération ou dégradation du milieu suffit à caractériser l’infraction (même en l’absence d’un arrêté de biotope).
Cass. crim., 27 juin 2006, n° 05-84.090
A la suite de travaux d’assèchement et de défrichement, sans autorisation, sur une surface de 2,5 ha de zone humide, abritant des populations d’amphibiens protégés (crapaud sonneur à ventre jaune), le prévenu est condamné à des dommages et intérêts au profit des trois associations requérantes à hauteur de 1 800 €. Le juge refuse de prononcer la remise en état au motif que la remise en état des lieux prévue à l’article L. 216-9 du code de l’environnement ne peut être ordonnée que dans le cadre d’un ajournement de la peine ordonné par le Tri- bunal Correctionnel et les nouvelles dispositions de l’article L. 173-5 ne sont applicables qu’aux délits commis depuis le 1er juillet 2013.
TGI Limoges, 31 mars 2014, n° 13165000032