Risque inondation

Le juge contrôle le classement des zones humides et de marais soumis à un phénomène de crue dans le cadre du zonage du Plan de prévention du risque inondation, du plan local d’urbanisme et des autorisations d’urbanisme délivrés dans le cadre de ces documents.

On rappellera que la directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation a pour objet d’établir, au niveau de l’UE, un cadre pour l’évaluation et la gestion des risques d’inondation, qui vise à en réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique. Elle tend à permettre une coordination entre États membres et une coopération avec les pays tiers (JOUE n° L 288, 6 nov.).

Le plan de gestion des risques d’inondation (PRGI) constitue un nouvel outil de gestion des risques inondation. Sa création par la loi Grenelle 2 (Art. L. 566-7 et s. et R. 566-10 à R. 566-13 du code de l'environnement) est la traduction des articles 7 et 8 de la directive inondation. Ce plan doit être élaboré par le préfet coordinateur de bassin pour chaque bassin ou groupement de bassin, en associant les parties prenantes. Celui-ci doit être approuvé avant le 22 décembre 2015, afin de respecter le délai imposé par la directive sur les inondations.

Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d’inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires soumis à un risque d’inondation. Ces objectifs doivent permettre d’atteindre les objectifs de la stratégie nationale sur le risque d’inondation. Ces objectifs sont déclinés au sein de stratégies locales pour les territoires à risque d’inondation important.

Peu de décisions ont été rendues en la matière.

Voir également la jurisprudence citée sous les rubriques Autorisations d’urbanisme et Documents d’urbanisme.

Classement en zone naturelle d’une zone humide inondable par le PPRI

Un PPRI peut classer des zones naturelles submersibles quel que soit le niveau de l’aléa et où l’inconstructibi- lité est la règle générale. Le juge estime que les parcelles en cause constituaient des marais « libres » car reliés directement à la mer par des chenaux. La circonstance que les marais des requérants soient alimentés par un « ruisson », affluent d’un chenal, qui serait étroit, ne suffit pas à établir que le risque de submersion ne serait que « particulièrement hypothétique ». En outre, les requérants se prévalaient de l’existence d’une digue en bordure de l’affluent. Mais à la date du contentieux, les échanges des marais litigieux avec la mer n’étaient pas régulés par des dispositifs hydrauliques. Par ailleurs, les travaux d’enrochement, de drainage et de remblaiement invoqués n’assuraient pas une protection durable des parcelles contre les risques de submersion.

CAA Bordeaux, 17 déc. 2007, n° 05BX01691

Aménagement interdit dans un marais classé en zone rouge du PPRI

Peut être classée en zone rouge/de danger où les constructions sont interdites, une zone d’aléa fort, le secteur constituant un couloir d’évacuation pour les eaux débordées venant du Nord du Rhône. Le secteur est mena- cé par trois scénarios de crues : débordement du casier des marais, celui du Vigueirat et celui du canal de la vallée des Baux. Le projet de zone d’activité dans ce secteur présente un danger particulier, prioritaire dans la hiérarchie des zones de danger et nécessitant une attention particulière dans la politique de protection. Ainsi, en cas de crue de référence, la zone d’activité serait inondée sur une hauteur de 3,45 m. La seule présence d’une digue de protection et d’ouvrages annexes n’est pas de nature à écarter les risques d’inondation des terrains, notamment en cas de rupture ou de surverse de ces ouvrages, fréquemment constatées en présence de crues importantes dans ce secteur.

CAA Marseille, 12 avr. 2019, n° 18MA01098

Responsabilité des autorités ayant délivrées illégalement un permis de construire

Doit être engagée, pour avoir autorisé un permis de construire dans une zone humide au-dessous du niveau de la mer exposée aux risques d’inondation par suite des remontées de la nappe phréatique lors des hautes marées, la responsabilité :

  • de l’État, le préfet n’ayant pas mis en oeuvre une procédure de délimitation des zones exposées aux risques d’inondations dans le secteur considéré ;
  • de la commune, le maire ayant délivré le permis alors qu’il connaissait le caractère inondable du secteur ;
  • de la victime qui ne s’est pas assurée elle-même de la sécurité du lieu où elle a implanté sa construction. L’indemnisation est réduite des deux tiers en l’espèce.

CAA Bordeaux, 8 avr. 1993, n° 91BX00268

Construction en zone humide inondable conforme au POS

Le terrain d’assiette du projet, qui appartient à la zone d’expansion des crues de la rivière la Marque, est situé en zone humide inondable. Toutefois, le règlement du plan d’occupation des sols prévoit que sont autorisées en zone NA g les constructions à usage d’industrie, d’artisanat, d’entrepôts (...) sous réserve qu’elles s’inscrivent dans un processus d’urbanisation équilibrée et progressive de la zone. Si l’association requérante soutient que la construction ainsi surélevée aggravera les risques d’inondation pour les propriétés voisines, il ressort des pièces du dossier que le projet ne se situe pas au coeur de la zone humide mais à sa périphérie et que la superficie du terrain en cause est restreinte au regard de celle des anciens marais de Hem qui couvrent environ 300 ha. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions du SDAGE, qui se bornent à préconiser d’éviter d’exposer les biens et les personnes en zone inondable, n’aient pas été prises en compte lors de la délivrance du permis critiqué. Dans ces conditions, le permis de construire a pu être délivré sans autres prescriptions particulières que celles qu’il prévoit.

CAA Douai, 25 sept. 2003, n° 00DA00657

Page mise à jour le 24/05/2023
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