Annulation d’un projet

Une délibération approuvant une déclaration de projet portant sur l’aménagement d’un bassin d’aviron et de constructions attenantes sur un lac est annulée. D’une part, le juge considère que la délibération en date du 17 juillet 2015 étant postérieure à la création de la réserve naturelle régionale du lac d’Aiguebelette le 6 mars 2015, celle-ci était soumise à autorisation du conseil régional, autorisation qui n’a pas été demandée en l’espèce. D’autre part, les aménagements aquatiques liés aux bassins d’aviron s’implantent dans des zones de végétation lacustre avec destruction de celle-ci. Or, ces aménagements sont contraires au règlement de la réserve, car ils n’ont pas pour but d’assurer la sécurité des personnes pratiquant l’aviron, mais ont seulement pour but de permettre l’organisation de compétitions. Enfin, le juge ordonne la remise en état du site compris dans le péri- mètre de la réserve (la régularisation des constructions présentes hors réserve est actée) par la suppression de l’ensemble des aménagements réalisés directement sur et dans les eaux du lac.

En appel, le juge refuse néanmoins de prononcer la remise en état compte tenu d’une atteinte excessive à l’intérêt général. Il considère en effet que la remise en état du site implique le retrait des aménagements réalisés dans le périmètre de la réserve naturelle, dans un espace de végétation lacustre protégé et strictement enca- dré, notamment par le règlement de la réserve régionale. De plus, le bassin aménagé s’étend sur une surface d’environ 250 m² soit 0,005 % de la surface totale du lac. Enfin, selon les pièces du dossier et, notamment, de l’étude de faisabilité de l’opération de démontage du bassin de mars 2018, réalisée par un groupement de bu- reau d’études, les opérations de retrait des aménagements en cause, sont des opérations techniques lourdes, en raison notamment du poids des corps morts et de leur envasement, susceptibles d’emporter des modifications de cette partie du lac.

Ainsi, l’opération de démontage comporte des risques sanitaires sur la qualité de l’eau potable distribuée dans le secteur et sur la faune et la flore, en particulier sur les espèces végétales protégées que sont les « najas marina « et les « najas minor » qui ont pu, selon les constatations du protocole de suivi des herbiers, se développer ré- cemment autour des dispositifs immergés, alors qu’il ne résulte de l’instruction ni que le maintien de ces amé- nagements dans le périmètre de la réserve naturelle serait susceptible d’emporter des conséquences négatives sur l’environnement, ni que leur retrait aurait un impact positif.

TA Grenoble, 17 oct. 2017, n° 1407103

CAA Lyon, 23 oct. 2018, n° 17LY04341

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Page mise à jour le 03/01/2023
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