Annulation de projets non conformes au SAGE
Un arrêté autorisant la construction d’un projet immobilier conduisant à la destruction d’environ 50 % des zones humides existantes (1,7 ha sur 2,9 ha) au sein du périmètre urbanisable a été suspendu. En effet, le règle- ment du SAGE imposait au maître d’ouvrage, en l’absence d’alternative avérée, de chercher à réduire les impacts sur la zone humide du projet à l’endroit où il envisage de l’implanter et prévoir des mesures compensatoires afin de recréer ou de restaurer des zones humides dans le bassin-versant de la masse d’eau et équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. L’existence d’une alternative avérée s’apprécie au regard de la recherche d’une autre implantation du projet afin d’éviter de dégrader la zone humide. Or, en l’espèce, le projet ne contient aucune justification d’une alternative avérée donnant les raisons pour lesquelles une telle alternative ne serait pas possible.
TA Rennes, ord. réf., 12 nov. 2019, n° 1905093
Au fond, le juge prononce l’annulation de l’autorisation pour non-conformité avec le SAGE. Il confirme que le projet ne comporte pas la démonstration d’une alternative avérée, carence également soulignée dans l’avis de l’autorité environnementale. Selon le juge, le pétitionnaire s’est en effet borné à exposer, dans son dossier de demande, trois scénarios différents, qualifiés de « scénarios au fil de l’eau » ; ces trois variantes, dont la dernière a été retenue, portaient toute sur le même lieu d’implantation du projet, si bien qu’elles ne pouvaient donc dé- montrer l’absence d’alternative avérée. En outre, si le maître d’ouvrage a mis en avant que le choix du site a été décidé parmi seize autres lieux, via une analyse multicritères prenant en compte 10 critères et 21 sous-critères, la protection des zones humides ne constituait qu’un sous-critère ne bénéficiant que d’une pondération de 3 sur 39. Enfin, une déclaration d’utilité publique ne dispense pas le maître d’ouvrage de justifier, au stade de l’autori- sation environnementale, l’absence d’alternative avérée, avant toute mise en oeuvre de mesures compensatoires, au stade de l’analyse de la compatibilité/conformité du projet avec le SDAGE/SAGE.
TA Rennes, 4 déc. 2020, n° 1900585
Un projet de microcentrale est jugé non conforme avec les objectifs d’un SAGE s’agissant de la préservation des zones humides. L’étude d’impact fait état de la présence de plusieurs petites zones humides aux abords du pro- jet et de l’existence de prairies mésophiles, dont aucune ne serait concernée par l’emprise de l’installation et de ses ouvrages annexes, et que les pâtures et prairies humides ont pour origine la présence de béalières (canaux) sur la zone d’étude. Cette étude d’impact conclut certes à une incidence nulle du projet sur les zones humides. Néanmoins, le diagnostic sur la flore énonce la présence d’habitats et de 11 espèces végétales caractéristiques des zones humides et du recensement global de 152 espèces floristiques lors de la reconnaissance de terrain, dont l’étude admet que la période de réalisation de l’inventaire n’a certainement pas permis d’inventorier la totalité des végétaux. Ainsi, le caractère incomplet de l’étude d’impact sur la présence de zones humides rend le projet non-conforme au règlement du SAGE.