Atteinte à un site Ramsar protégé

Le juge a pris en compte la désignation en site Ramsar, ainsi que d’autres éléments (ZNIEFF, espace remar- quable du littoral) pour annuler un projet de golf en zone humide qui causera un dommage irréversible à cet espace, alors même que des mesures compensatoires ont été prévues : le projet litigieux se situe dans une zone dont l’écosystème présente un intérêt particulier, et qui correspond pour une grande partie, à la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type I du «Marais du Taret de Fontenay-sur-Mer» et à une zone par ailleurs proposée pour le réseau Natura 2000, zone en outre identifiée par la France au titre de la convention de Ramsar ; qu’alors même que la ZNIEFF serait dépourvue de tout effet juridique et que la convention de Ramsar ne serait pas opposable aux décisions individuelles, les éléments sus-rappelés attestent de l’intérêt écologique particulier de la zone.

TA Caen, 12 mai 1998, n° 97-14

Le parti retenu pour la « grande liaison sud » correspond à un franchissement de la vallée de la Maine, en dehors de l’emprise des infrastructures routières existantes, au niveau des prairies inondables de la Beaumette qui, si elles ne représentent qu’une fraction de l’ensemble des ZNIEFF que les auteurs du schéma directeur de la région angevine ont entendu protéger au titre des paysages remarquables des territoires couverts par le document, sont inscrites à l’inventaire des sites du département de Maine-et-Loire en application de la loi du 2 mai 1930 et font l’objet d’un classement en ZNIEFF de type I. En outre, le secteur naturel ainsi concerné a également été considéré comme une ZICO, conformément aux objectifs de la directive «Oiseaux» 79/40, et in- ventoriée dans le cadre de la directive « Habitats» 92/43 du 21 mai 1992 ainsi que dans celui de la convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale. Dès lors, eu égard aux atteintes, qui ne pour- raient être que partiellement réduites ou compensées, que porterait la « grande liaison sud » à la préservation de cette zone naturelle sensible, les auteurs du schéma directeur de la région angevine ont commis une erreur manifeste d’appréciation en inscrivant dans le schéma ce projet d’infrastructure routière.

CAA Nantes, 30 juin 2000, n° 98NT01333

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Page mise à jour le 18/01/2023
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