Caractère complet d’évaluations sur les chiroptères impactés par une éolienne

Le juge note que l’évaluation des incidences Natura 2000 ne comporte pas d’analyse portant sur les effets du projet sur les espèces de chiroptères localisées dans la zone spéciale de conservation « Marais de Vilaine «, dont l’extrémité sud-est est située à 4 kilomètres environ du projet d’éolienne. Toutefois, les éléments produits par l’association ne suffisent pas à mettre en doute l’exactitude des observations apportées par le bureau d’études selon lesquelles les colonies de Grands rhinolophes, de Petits rhinolophes, de Barbastelles d’Europe, de Murin à oreilles échancrées, de Murins de Brechstein et de Grands Murins sont très éloignées du site du projet et que « l’amplitude des déplacements habituels de ces populations est telle que le projet peut difficilement constituer des territoires de chasse de ce peuplement de la ZSC «. Dès lors, alors même que l’assiette du projet constitue une interface entre plusieurs grandes unités fonctionnelles ornithologiques ainsi qu’un lieu d’échanges et de transit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone spéciale de conservation « Marais de Vilaine « est susceptible d’être affectée par le projet.

CAA Nantes, 4 oct. 2019, n° 18NT00390

A propos d’un projet éolien de huit éoliennes et de deux postes de livraison impactant certaines espèces de chiroptères recensées dans la zone d’implantation, le juge a validé l’étude d’impact. Celle-ci note que 16 espèces différentes de chiroptères ont été recensées à proximité du lieu d’implantation du projet. L’étude a qualifié de « forte «, l’activité des chiroptères dans la zone d’implantation. Elle a en outre relevé un risque élevé de collision avec les pales des éoliennes, s’agissant de la pipistrelle commune, de la pipistrelle de Kuhl, de la noctule com- mune et de la noctule de Leisler, et un risque faible à modéré pour le grand murlin et la Barbastelle d’Europe. L’intérêt patrimonial de ces deux dernières espèces est qualifié de fort. Par ailleurs, plusieurs gîtes favorables et corridors de déplacements ont été recensés dans la zone d’implantation du projet. En outre, les haies, les lisières de boisement et les ripisylves constituent des sites de chasse importants pour les populations de chiroptères présentes dans la zone. Le juge considère également que les mesures de limitation des risques de collision pro- posées sont suffisantes : arrêt des éoliennes sur plusieurs mois de l’année, plan de suivi évaluant la fréquentation des abords du parc par les chiroptères et leur mortalité, plan de bridage par saison et par éolienne, absence de destruction de gîtes.

CAA Nantes, 1er  févr. 2022, n° 20NT03085

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Page mise à jour le 23/01/2023
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