A propos de la création d’une plateforme logistique se traduisant par la destruction de 13 ha de zones humides, le tribunal relève que si l’étude d’impact figurant dans le dossier de demande d’autorisation environnementale de la SCI établissait un diagnostic complet sur la destruction d’une zone humide, elle se bornait à indiquer qu’il appartiendrait au concessionnaire de la ZAC de compenser la destruction de cette zone par la création de nouvelles zones humides d’une surface de 20 ha dans le cadre d’une autorisation environnementale délivrée postérieurement.
Dans son rapport rendu le 30 avril 2020, la commission d’enquête avait indiqué que le projet n’était pas suffi- samment explicite sur ces aspects, alors que ces mesures de compensation constituaient « un des éléments clés» en termes d’impact environnemental du projet, et conclu que ces mesures devaient être clairement définies et validées avant l’autorisation environnementale du projet de la SCI.
Par ailleurs, l’enquête publique concernant la demande d’autorisation environnementale du concessionnaire, qui elle a permis d’informer la population des mesures de compensation envisagées pour pallier la destruction de l’ensemble des zones humides de la ZAC, n’a été organisée que plusieurs mois après l’enquête publique re- lative au projet porté par la SCI et postérieurement à l’obtention, par celle-ci, de son autorisation ICPE et son permis de construire.
Compte tenu du séquençage dissocié des opérations conduites par le concessionnaire de la ZAC et la SCI, il appartenait nécessairement à cette dernière d’intégrer dans son étude d’impact jointe au dossier de l’enquête publique le détail des mesures de compensation réellement envisagées pour pallier la destruction de la zone humide sur le lot n°1 de la ZAC afin d’assurer une information complète du public sur ce point.
Si le concessionnaire a ultérieurement obtenu une autorisation environnementale lui permettant d’assécher l’ensemble des zones humides de la ZAC et si l’enquête publique préalable à cette autorisation a présenté des mesures de compensation de la disparition de toutes ces zones, cette enquête publique, réalisée après la déli- vrance à la SCI de son permis de construire et de son autorisation environnementale, n’a donc pas pu régula- riser le défaut d’information du public sur la nature des mesures de compensation de la disparition de la zone humide impactée par le projet.
Ainsi, l’absence de définition des mesures compensatoires relatives aux zones humides dans l’étude d’impact jointe au dossier d’enquête publique, compte tenu de l’enjeu primordial associé à ces mesures, a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et a ainsi été de nature à exercer, en l’espèce, une influence sur le permis de construire et l’autorisation environnementale, qui sont donc annulés pour vice de procédure.
TA Besançon, 31 mars 2022, n° 2001078