Caractère insuffisant des mesures compensatoires

Insuffisance de mesures compensatoires à la construction d’une autoroute

Le juge a estimé que les mesures compensatoires relatives à la destruction de plus de 203 hectares de zones hu- mides constituaient un élément substantiel de l’autorisation de réaliser des travaux de construction d’une liai- son autoroutière, ce qui empêchait le maître d’ouvrage de renvoyer à des mesures ultérieurement déterminées. Les juges administratifs ont donc annulé donc l’autorisation loi sur l’eau délivrée par le Préfet, pour insuffisance du dossier soumis à l’enquête publique, le public ayant été privé de son droit d’être informé sur ces éléments.

TA Châlons-en-Champagne, 11 févr. 2014, n° 1101772

Insuffisance de mesures compensatoires à la création d’un remblai

Le juge a considéré que l’absence de mesures compensatoires à un remblai d’une superficie de 39 000 m² réalisé sur le lit majeur du Doubs était illégale au regard des dispositions prévues par le SDAGE Rhône Méditerranée Corse alors applicable.

TA Besançon, 13 nov. 2012, n° 1101082

CAA Nancy, 13 févr. 2014, n° 13NC00070

Insuffisance des mesures compensatoires à la création d’une retenue d’eau

Le juge contrôle la suffisance des mesures compensatoires prévue dans le cadre de la construction d’une re- tenue d’eau à Sivens (Tarn). Le juge annule l’autorisation de défrichement et la dérogation espèces protégées, estimant que le préfet ne justifie pas que les mesures de restauration et de reconstitution de boisements seraient suffisantes pour garantir la compensation de la zone humide.

Ces mesures sont qualifiées d’« hypothétiques », notamment du fait d’incertitudes sur la faisabilité technique, de l’absence de pertinence des sites choisis, et de questionnements sur la méthodologie retenue. Dans le cadre de la même affaire, le juge a fait droit à une association de protection de l’environnement qui demandait com- munication à l’Office national des forêts de l’ensemble des documents et correspondances, courriels et courriers échangés entre cet établissement et les porteurs du projet se rapportant aux mesures compensatoires à la des- truction des zones humides. Le jugement est confirmé en appel. NDLR : le projet est abandonné par l’État en décembre 2015 au profit d’une retenue plus réduite qui ne verra pas le jour.

TA Toulouse, 30 juin 2016, n° 1400853

CE, 21 févr. 2018, n° 410678

Insuffisance de mesures compensatoires à la création d’un centre de loisirs

Le juge vérifie le respect de l’exigence de proximité dans le choix des sites de compensation. La cour adminis- trative d’appel de Lyon a annulé l’arrêté « loi sur l’eau » relatif au Center Parcs de Roybon (Isère), estimant que les sites de compensation retenus étaient trop éloignés du site d’implantation du projet et trop fragmentés, ce qui constituait une violation du SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée. Toutefois en appel, le juge a annulé cet arrêt, le Conseil d’État estimant que la Cour n’avait pas confronté l’autorisation litigieuse à l’ensemble des orientations et objectifs fixés par le SDAGE et avait ainsi omis de procéder à une analyse globale exigée par le contrôle de compatibilité. NDLR : le projet est abandonné par le groupe Center parcs en juillet 2020.

CAA Lyon, 16 déc. 2016, n° 15LY03104

CE, 21 nov. 2018, n° 408175

Insuffisance de mesures compensatoires à la création d’un entrepôt logistique

A propos de la création d’une plateforme logistique se traduisant par la destruction de 13 ha de zones humides, le tribunal relève que si l’étude d’impact figurant dans le dossier de demande d’autorisation environnementale de la SCI établissait un diagnostic complet sur la destruction d’une zone humide, elle se bornait à indiquer qu’il appartiendrait au concessionnaire de la ZAC de compenser la destruction de cette zone par la création de nouvelles zones humides d’une surface de 20 ha dans le cadre d’une autorisation environnementale délivrée postérieurement.

Dans son rapport rendu le 30 avril 2020, la commission d’enquête avait indiqué que le projet n’était pas suffi- samment explicite sur ces aspects, alors que ces mesures de compensation constituaient « un des éléments clés» en termes d’impact environnemental du projet, et conclu que ces mesures devaient être clairement définies et validées avant l’autorisation environnementale du projet de la SCI.

Par ailleurs, l’enquête publique concernant la demande d’autorisation environnementale du concessionnaire, qui elle a permis d’informer la population des mesures de compensation envisagées pour pallier la destruction de l’ensemble des zones humides de la ZAC, n’a été organisée que plusieurs mois après l’enquête publique re- lative au projet porté par la SCI et postérieurement à l’obtention, par celle-ci, de son autorisation ICPE et son permis de construire.

Compte tenu du séquençage dissocié des opérations conduites par le concessionnaire de la ZAC et la SCI, il appartenait nécessairement à cette dernière d’intégrer dans son étude d’impact jointe au dossier de l’enquête publique le détail des mesures de compensation réellement envisagées pour pallier la destruction de la zone humide sur le lot n°1 de la ZAC afin d’assurer une information complète du public sur ce point.

Si le concessionnaire a ultérieurement obtenu une autorisation environnementale lui permettant d’assécher l’ensemble des zones humides de la ZAC et si l’enquête publique préalable à cette autorisation a présenté des mesures de compensation de la disparition de toutes ces zones, cette enquête publique, réalisée après la déli- vrance à la SCI de son permis de construire et de son autorisation environnementale, n’a donc pas pu régula- riser le défaut d’information du public sur la nature des mesures de compensation de la disparition de la zone humide impactée par le projet.

Ainsi, l’absence de définition des mesures compensatoires relatives aux zones humides dans l’étude d’impact jointe au dossier d’enquête publique, compte tenu de l’enjeu primordial associé à ces mesures, a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et a ainsi été de nature à exercer, en l’espèce, une influence sur le permis de construire et l’autorisation environnementale, qui sont donc annulés pour vice de procédure.

TA Besançon, 31 mars 2022, n° 2001078

Page mise à jour le 24/05/2023
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