Cas où la dérogation n’est pas exigée

Une dérogation concernant l’hirondelle de rivage, dans le cadre de travaux de remise en état d’une carrière, n’est pas nécessaire dès lors que, faute de renseignements précis et actualisés sur la fréquentation par cette espèce de la carrière, et spécialement de ses fronts de taille, la présence de cet oiseau sur des portions de la zone d’exploi- tation destinées à être remise en état n’est pas avérée. Toutefois, il appartient au préfet, le cas échéant, d’obliger l’exploitant à réaliser un diagnostic complémentaire à ceux prévus et au cas où la présence de cette espèce serait avérée, d’ordonner des mesures permettant d’éviter toute atteinte à celle-ci et à son habitat ou d’examiner la possibilité de délivrer une dérogation.

TA Lyon, 9 déc. 2021, n° 2001712

S’agissant d’un site d’implantation d’un projet de parc éolien fréquenté par certaines espèces protégées dont la grue cendrée, l’étude de l’avifaune conclut à un faible risque d’atteinte à ces espèces compte tenu du nombre très faible d’oiseaux recensé sur le site. En outre l’arrêté approuvant le projet prévoit la mise en place de mesures de suivi destinées à évaluer l’impact du parc sur les flux migratoires et de prendre des mesures d’adaptation né- cessaires le cas échéant à la protection de ces espèces. S’agissant des oiseaux nicheurs et des chiroptères, l’étude d’impact conclut également à un faible risque d’impact sur ces espèces compte tenu de la topographie des lieux et du positionnement du parc éolien.

CAA bordeaux, 29 sept. 2020, n° 18BX00665

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Page mise à jour le 12/01/2023
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