Cas où une dérogation est nécessaire

Est illégale une dérogation portant sur une seule espèce protégée - l’oedicnème criard - alors que le projet em- porte une destruction et une dégradation forte des habitats de trois autres espèces protégées - le petit gravelot, l’engoulevent d’Europe et l’hirondelle de rivage. Le juge annule la partie « dérogation faune-flore protégée » de l’autorisation environnementale et suspend l’exécution de cette dernière.

TA Rouen, 23 juill. 2021, n° 2003507

Dès lors que la réalisation d’un projet de parc éolien est susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales protégées et de leurs habitats, le pétitionnaire est tenu de demander une dérogation. En l’espèce, la construc- tion d’un parc éolien se situait à proximité immédiate de boisements (100 m) qui constituaient une réserve importante de biodiversité, riche en espèces protégées (80 espèces d’oiseaux protégées, 16 de chauve-souris). Ces atteintes étaient d’ailleurs mentionnées dans l’étude d’impact qui comprenait des mesures de réduction ou de suivi.

CAA Bordeaux, 30 août 2021, n° 19BX03745

Un projet de construction de trois éoliennes nécessite une dérogation faune flore dès lors que six espèces de chiroptères sont sensibles au risque de collision (risque fort pour 4 espèces, risque moyen pour les deux autres). En effet, en dépit des mesures d’évitement et de réduction envisagées (bridage du fonctionnement des éoliennes à certaines périodes et heures), il existe un risque que l’exploitation du parc entraîne la destruction intention- nelle de ces espèces protégées.

CAA Nantes, 7 janv. 2022, n° 20NT03390

Le juge a estimé que des travaux de reprofilage d’un ruisseau qui, par leur nature et leur importance, sont sus- ceptibles d’entraîner, notamment pendant la phase du chantier, la destruction ou la mutilation d’amphibiens ou de reptiles protégées (crapaud calamite, rainette méridionale, lézard vert), notamment présents au niveau des ripisylves du ruisseau, ainsi que la destruction, l’altération ou la dégradation de leurs sites de reproduction et des aires de repos devaient faire l’objet d’une dérogation, l’autorisation IOTA accordée ne pouvant suffire.

CAA Marseille, 8 févr. 2019, n° 18MA02603

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Page mise à jour le 12/01/2023
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