Convention de Ramsar. Absence d’effets juridiques

Si les obligations internationales de la Convention de Ramsar du 2 février 1971, ratifiée et rendue applicable par décret du 20 janvier 1987, imposant à la France la conservation des zones humides et des oiseaux d’eau, les sti- pulations de cette convention créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. L’association requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de ces engagements interna- tionaux pour demander l’annulation du décret qu’elle attaque (en l’espèce décret déclarant d’utilité publique des travaux de prolongement de la ligne TGV Sud-Est).

CE, 17 nov. 1995, n° 160452 (voir aussi les arrêts n° 159855, 160605, 160620)

Cette jurisprudence a été confirmée par la suite : si la zone dans laquelle le port d’Ars-en-Ré doit s’étendre se trouve incluse dans une zone d’intérêt communautaire pour les oiseaux, une telle inclusion n’est assortie par la convention de Ramsar à laquelle la France a adhéré le 1er octobre 1986 d’aucun effet de droit. le moyen tiré de cette inclusion est par suite inopérant.

CE, 6 janv. 1999, n° 161403

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Page mise à jour le 18/01/2023
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