Critères permettant de qualifier un terrain de marais
Même si une étude de sol portant sur le terrain objet des travaux démontre que ce dernier ne constitue pas une zone humide au sens de l’article R. 211-108 et de l’arrêté du 24 juin 2008, la parcelle est néanmoins située en zone de marais compte tenu de la localisation de la parcelle au sein du parc naturel régional du Marais Poitevin et dans le périmètre de l’établissement public du marais Poitevin. En tant que marais, le terrain est donc assu- jetti à la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature IOTA.
TA Poitiers, 2 avr. 2015, n° 1202939
TA Poitiers, 13 mai 2015, n° 1202941
Ainsi, doivent être qualifiés de « marais » des parcelles situées dans le marais desséché du Marais poitevin, par- tie intégrante de l’écosystème global que constitue ce marais, en relation avec le marais mouillé par deux canaux qui bordent les parcelles, même si elles ne sont pas situées dans un site Natura 2000. Peu importe qu’il n’existe aucune définition législative ou réglementaire de la notion de « zone de marais ».
CAA Bordeaux, 15 déc. 2015, n° 14BX01762
CAA Bordeaux, 11 avr. 2017, n° 15BX02403
CAA Bordeaux, 27 juin 2017, n° 15BX02407
Cette notion de zone de marais peut être appréhendée au travers de l’intégration du terrain concerné à tel ou tel « casier » hydraulique faisant partie d’un ensemble de casiers hydrauliques cohérents parcouru par un réseau de chenaux, canaux et fossés interconnectés. L’appartenance des marais à des associations syndicales autorisées, qui confère des droits et impose des devoirs, est un critère déterminant permettant de considérer que les fonds considérés sont bien en zone de marais. De même, peut être prise en compte la proximité de zones humides classées en zone Natura 2000.