Défrichements compatibles avec la préservation d’une zone humide
Un défrichement situé, à proportion de 85 % de la surface totale des parcelles, dans le périmètre de deux zones humides, peut être autorisé dès lors que ces zones humides ne recouvrent qu’une faible partie de chacune de ces zones, dont l’existence même n’est pas menacée et que la sauvegarde ou la reconstitution desdites zones humides peuvent être assurées par des mesures compensatoires ultérieures prises dans le cadre de la police de l’eau et le SDAGE. Affaire rendue dans le cadre du projet de Center-Parc de Roybon, abandonné depuis.
CAA Lyon, 24 avr. 2012, n° 11LY01962
Le juge valide une autorisation de défrichement de 955 m2, en estimant notamment que la seule circonstance que le boisement considéré est en déclivité et surplombe une clairière humide abritant une mare ne suffit pas à entacher d’erreur manifeste l’autorisation délivrée dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le défrichement porterait une atteinte particulière à ces espaces.
CAA Bordeaux, 4 févr. 2020, n° 18BX04342
Des défrichements réalisés pour les besoins de la construction d’un parc photovoltaïque, bien qu’ils puissent affecter les habitats d’hivernage de certains amphibiens, n’ont pas d’impact sur les sites de reproduction pé- renne que constituent les plans d’eau aux abords immédiats du projet. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier, même en prenant en considération les défrichements effectués aux abords du projet, que celui-ci aurait une incidence notable sur la faune et la flore, en particulier sur le « pélobate cultripède » dès lors notamment qu’une zone humide est maintenue.
CAA Marseille, 16 nov. 2021, n° 18MA04138
Est confirmée une autorisation de défrichement dans le cadre d’un projet de parc éolien, notamment parce que le rapport de l’inspecteur des installations classées et des expertises botaniques et pédologiques complé- mentaires, qui ont donné lieu à un complément à l’étude d’impact, ont confirmé l’absence de zone humide sur les terrains retenus pour l’implantation des éoliennes. Le juge estime donc que le projet ne peut porter atteinte à une zone humide, ni que l’inventaire des zones humides serait insuffisant. L’autorité environnementale a en outre relevé dans son avis que « les sondages pédologiques ont permis d’éviter les zones humides ».
CAA Nantes, 5 mars 2019, n° 17NT02793, 17NT02820
Est illégal le refus d’une autorisation de défrichement motivée par une atteinte à une zone humide, dès lors que si le site du défrichement comporte des zones humides, notamment caractérisées par la présence de molinie, habitat favorable au fadet des laîches, la pétitionnaire s’est engagée, dans le dossier de demande, à ne pas les inclure dans le périmètre de son projet.