Est insuffisante l’étude d’impact d’un projet de télésiège qui, notamment, ne précise pas son impact sur des espèces protégées (libellules, végétaux) d’une tourbière identifiée en ZNIEFF 1, ni ne mentionne l’existence d’un bas-marais alcalin, susceptible d’être coupé par la future piste de ski, alors qu’il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire et alors que ce dernier est soumis obligatoirement à déclaration au titre de la loi sur l’eau, sa superficie dépassant les 1 000 m2. Les mesures de réduction et de compensation des impacts sont purement et simplement absentes concernant les zones humides, notamment le principe d’une compensation de 200 % prévue par le SDAGE RMC.
Le jugement est confirmé en appel : le juge souligne que l’étude d’impact dresse un descriptif superficiel de l’état initial du site et de ses richesses naturelles, en particulier quant au recensement des zones humides, demeuré approximatif, et quant à l’inventaire de la faune et de la flore. De plus l’étude n’analyse que très sommairement l’incidence du projet sur la préservation des multiples petites zones humides du vallon, mentionnées dans l’étude sans avoir été reportées sur la carte des enjeux, d’un bas marais alcalin de plus de 1 000 m² classé d’inté- rêt communautaire ou d’une tourbière, milieux sensibles du point de vue écologique que jouxte directement le tracé de la future piste de ski. Enfin, le juge note que l’étude n’apporte que très peu de précisions sur les mesures compensatoires, correctives et réductrices, concernant les déboisements prévus, représentant une superficie d’environ trois hectares, et concernant les « protections avifaunes « envisagées.
TA Grenoble, 12 févr. 2013, n° 1101160
CAA Lyon, 15 oct. 2013, n° 13LY00894