Exemples d’application combinée

Il appartient au porteur d’un projet de drainage situé en zone humide, d’une superficie dépassant un hectare, de solliciter une autorisation avant d’entreprendre des travaux. Le fait que pendant longtemps, les services de l’État aient appliqué, à la mise en place de drains enterrés, la seule rubrique drainage (3.3.2.0) et la connaissance de cette pratique ancienne, relayée sur un même territoire entre les exploitants agricoles, ne sont pas de nature à induire en erreur le porteur du projet. Ce dernier ne peut donc ignorer que l’opération envisagée nécessitait une autorisation administrative : l’élément intentionnel est donc constitué.

Le juge estime que les responsables d’un GAEC ne peuvent nier avoir eu connaissance de ce que les travaux qu’ils entreprenaient devaient être soumis à l’ensemble du dispositif mis en place par les articles du code de l’environnement et leurs annexes et de ce que, en procédant à un drainage dont ils ne pouvaient ignorer les conséquences en termes d’assèchement, sur des surfaces de 14 ha et 16 hectares sans demande d’autorisation, ils enfreignaient ladite réglementation.

Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-84.950

CA Bordeaux, 30 janv. 2018, n° 16/00559 et 16/00560

 

La création d’un réseau de drainage enterré supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha, soumis à une simple déclaration au titre de la rubrique 3.3.2.0 ou inférieure à 20 ha mais supérieure à 0,1 ha, nécessite une déclara- tion voir une autorisation au titre de la rubrique 3310 dès lors que le drainage a pour effet d’assécher une zone de marais. Il en est ainsi pour un système de drainage qui s’accompagne d’une transformation de la texture des argiles et de nature à entraîner un assèchement irréversible des sols.

TA Nantes, 21 déc. 2007, n° 06187

CAA Nantes, 19 févr. 2008, n° 07NT01122, n° 07NT01129

TA Poitiers, 13 mai 2015, n° 1202941

CAA Bordeaux, 11 avr. 2017, n° 15BX02403

 

Des travaux de drainage réalisés sur 14,5 ha, bien que n’étant pas soumis à déclaration au titre de la rubrique 3.3.2.0 sur le drainage, sont néanmoins soumis à autorisation au titre de la rubrique 3.3.1.0. sur l’assèchement des zones humides, dans la mesure où la mise en place d’un drainage enterré a eu pour effet de transformer la texture des sols en les rendant perméables pour favoriser leur assèchement en profondeur, et a eu pour conséquence un assèchement d’une zone humide de 6,9 ha comprise dans les 14,5 ha sur lesquels les opérations de drainage litigieuses ont été réalisées. Le préfet est par conséquent fondé à mettre en demeure l’exploitant de déposer un dossier de régularisation de ces travaux.

TA Nantes, 18 avr. 2014, n° 1109989

 

La création d’un réseau de drainage enterré de 9,5 ha sur une zone humide du marais Poitevin, n’est pas soumise à la rubrique 3.3.2.0 sur le drainage (moins de 20 ha), mais est néanmoins assujettie à une autorisation au titre de la rubrique 3310 sur l’assèchement des zones humides. En effet, la création d’un réseau de drainage enterré de 9,5 ha sur une zone humide n’est pas soumise à la rubrique 3.3.2.0 sur le drainage (moins de 20 ha), mais est néanmoins assujettie à une autorisation au titre de la rubrique 3.3.1.0 sur l’assèchement des zones humides. En effet, les travaux réalisés, consistant en la mise en place d’un système de drainage par drains enterrés, ont pour effet de transformer la texture des argiles et conduisent à un assèchement irréversible des sols.

TA Poitiers, 2 avr. 2015, n° 1202939

 

Des travaux consistant en la mise en place d’un réseau d’assainissement par drains enterrés en remplacement des fossés artificiels de drainage dont l’évacuation était assurée par une pompe vers un premier canal, en bor- dure duquel les parcelles sont situées, puis vers un deuxième canal, sont soumis à la rubrique 3.3.1.0. Le do- cument d’incidence indique en effet que, d’une part, le drainage modifie le fonctionnement écologique des marais qui évacuent plus rapidement l’eau et perdent leur pouvoir naturel de régulation et d’épuration, voire disparaissent en totalité par assèchement, d’autre part, la mise en place du réseau de drainage va permettre un drainage plus efficace qu’auparavant et surtout plus homogène et par voie de conséquence, un débit de rejet plus important vers le milieu aquatique superficiel. La surface asséchée dépassant un hectare, une autorisation s’imposait. La non-opposition du préfet à la déclaration de drainage est donc annulée.

CAA Bordeaux, 15 déc. 2015, n° 14BX01762

 

Des travaux de drainage dans le marais Poitevin portant sur 21,57 ha consistant en la création de drains enterrés - rigoles de 50 cm de large sur 70 cm de profondeur espacé de 16 à 18 mètres, au sein desquels des tuyaux per- cés sont installés avant comblement par apport de terre, en lieu et place de rigoles surfaciques, s’analysent non pas seulement en un simple réseau de drainage soumis à déclaration au titre de la rubrique 3.3.2.0, mais éga- lement en remblais importants en zone de marais, susceptibles d’entraîner un assèchement en surface, au-delà de la surface limite d’1 hectare au sens du paragraphe 3.3.1.0-1°. Le juge note que ces travaux d’installations de drains avec remblais des rigoles entraînent nécessairement des modifications substantielles de l’hydrologie (évaporation directe de la couche terrestre superficielle, ruissellement, infiltration et écoulement des eaux de surface).

T. corr. La Rochelle, 2 juin 2022, n° 19141000107

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Page mise à jour le 24/02/2023
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