Extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage

Des terrains, à l’arrière desquels se situe un site remarquable constitué par des marais, localisés à 350 m du rivage de la mer dont ils ne sont séparés que par une zone de construction peu dense constituent un espace proche du rivage. La modification d’un PLU qui augmentait globalement le coefficient d’occupation des sols (COS) ainsi que la hauteur des constructions dans une zone située à 350 m du rivage à l’arrière de laquelle s’étend un site remarquable (marais de la Dives) ne constitue pas une extension limitée de l’urbanisation et est contraire aux dispositions de la loi Littoral.

TA Caen, 5 oct. 2004, n° 0301196

TA Caen, 14 déc. 2004, n° 0400061

L’extension d’un parc de loisirs aquatique, situé à environ 200 m du rivage, non loin d’un étang et consistant en la création de nouveaux bassins, bordés de gradins pouvant accueillir 3 600 spectateurs, d’un bâtiment desti- né à héberger des animaux marins, d’un restaurant de 400 places, d’une aire de repos et de détente, de locaux techniques et de nouveaux parcs de stationnement, soit un accroissement de 75 % de la superficie initiale, n’est pas une extension limitée.

CAA Marseille, 13 janv. 2005, n° 00MA00321

CE, 22 nov. 2006, n° 278571

Constitue un espace proche du rivage, un terrain situé à 400 m du rivage présentant un caractère fortement naturel dans le cordon lagunaire de la commune. Un projet de lotissement d’habitat pavillonnaire de 80 loge- ments de type T3 constitué de petits collectifs à vocation d’habitat principal ou locatif et d’une surface de 5 527 m² ne peut constituer une extension limitée.

CAA Marseille, 10 févr. 2011, n° 09MA00799

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Page mise à jour le 24/02/2023
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