Illégalité de la chasse du Courlis cendré

Le Conseil d’État a annulé un arrêté autorisant la chasse au Courlis cendré pour la saison 2019-2020. Il a notamment considéré que la chasse au courlis cendré ne pouvait pas être permise en France tant qu’elle ne respectait pas les principes d’une gestion durable des prélèvements imposée par le plan international pour la conservation de l’espèce mis en place en 2015 dans le cadre de l’Accord pour la conservation des oiseaux mi- grateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA), dont la France est signataire depuis 1996. Or, le Comité d’experts sur la gestion adaptative (CEGA) avait souligné, dans son avis du 13 mai 2019, « le mauvais état de conservation de l’espèce » et fait état « des lacunes importantes des connaissances et des carences des données scientifiques sur sa démographie et sa répartition spatiale, faisant obstacle à l’évaluation d’un niveau de prélèvement soutenable du courlis cendré en France ».

CE, 17 déc. 202 n° 433432

Deux arrêtés du 12 juillet 2021 suspendent la chasse de la barge à queue noire et du courlis cendré, sur l’en- semble du territoire métropolitain, pendant la saison 2020-2021, soit jusqu’au 30 juillet 2022 (Arr. 12 juill. 2021, NOR : TREL2110942A : JO, 28 juill.  Arr. 12 juill. 2021, NOR : TREL2110943A : JO, 28 juill.).

Deux autres arrêtés font de même pour la saison de chasse 2022/2023, soit jusqu’au 30 juillet 2023 (Arr. 29 juill. 2022, NOR : TREL2214207A : JO, 30 juill. ; Arr. 29 juill. 2022, NOR : TREL2214209A : JO, 30 juill.).

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Page mise à jour le 03/01/2023
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