Indemnisation du préjudice écologique à la suite de travaux en zone humide
A la suite de la réalisation de travaux d’agrandissement d’un plan d’eau (tonne de chasse) sur une zone humide sans dépôt d’un dossier « loi sur l’eau », et ce, malgré une mise en demeure du préfet restée lettre morte, le juge déclare le prévenu responsable du préjudice subi par une association de protection de l’environnement et le condamne à lui payer 4 547 € au titre du préjudice environnemental et 1 000 € au titre du préjudice collectif environnemental.
En allouant à la fédération Sepanso une somme au titre du préjudice environnemental résultant de l’atteinte directement portée par l’infraction au milieu aquatique et marécageux, et dès lors qu’un préjudice écologique, consistant en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction était déjà re- connu par la jurisprudence antérieurement à la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 (Crim., 25 septembre 2012, n° 10-82.938), qui l’a consacré de sorte que l’article 4, VIII, de cette loi doit être interprété non pas comme interdisant la réparation du préjudice écologique lorsque l’action civile a été engagée avant l’entrée en vigueur de ce texte mais comme dispensant cette action du respect du formalisme prescrit par les dispositions, créées par la loi précitée.
Cass. Crim., 28 mai 2019, n° 18-83.290
A la suite d’un remblai de zones humide par des matériaux potentiellement polluant séparant un plan d’eau d’une platière, le juge condamne solidairement la société responsable des travaux à verser :
- à la LPO, la somme de 2000 euros en réparation du préjudice écologique ;
- au syndicat mixte du PNR des caps et marais d’Opale, la somme de 5000 euros au titre du préjudice écologique.