Insuffisance d’une étude d’évaluation des incidences Natura 2000 d’une ZAC

Annulation de la création d’une ZAC de 54 ha composée de 40 000 m² de logements, 28 000 m² d’hôtels, de 12 000 m² de commerces, et de 2 300 places de parkings, portant atteinte à des habitats humides sur une superficie de 25 ha : destruction de 14,28 ha d’habitats d’intérêt communautaire composés de zones herbeuses à Nardus (0,72 % du site) et de 0,007 ha de tourbières actives hautes (0,02 % du site) et dégradation de 11 ha d’habitats prioritaires - landes alpines, pelouses siliceuses, mégaphorbaies hygrophiles… (0,55 % du site). Malgré la mise en place de mesures de réduction des impacts et des mesures compensatoires, l’importance du projet ne per- met pas de conserver ou de rétablir, dans un état de conservation favorable, les habitats naturels, leur faune et leur flore. Le projet n’est pas justifié par des motifs liés à la santé, à la sécurité publique, à l’environnement ou à d’autres raisons impératives d’intérêt public.

Ce jugement qui avait été censuré par la cour administrative d’appel de Marseille a finalement été confirmé par le Conseil d’État.

Celui-ci estime que l’évaluation des incidences ne peut se fonder sur le seul rapport entre la superficie d’habitats naturels affectée et la superficie du site lui-même. Ainsi, doit être annulé l’arrêt qui se fonde sur le caractère très limité des espaces affectés par le projet par rapport à la superficie totale du site d’intérêt communautaire pour apprécier si la réalisation d’une zone d’aménagement concerté est de nature à porter atteinte à l’état de conservation du site concerné. De même, le juge estime que pour évaluer les incidences d’un projet sur l’état de conservation d’un site d’importance communautaire, il doit être tenu compte des mesures de suppression ou de réduction des effets dommageables de celui-ci sur le site, mais qu’en revanche, à ce stade, les mesures com- pensatoires n’ont pas à être prises en compte si le projet répond aux conditions posées par l’article L. 414-4, III.

TA Montpellier, 25 nov. 2008, n° 0703817

CAA Marseille, 17 mars 2011, n° 09MA00510

CE, 13 déc. 2013, n° 349541

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Page mise à jour le 18/01/2023
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