Insuffisances de boisements compensatoires au défrichement d’une zone humide

Le morcellement de boisements compensateurs au défrichement d’une forêt humide et la situation de certains de ces boisements à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de la parcelle défrichée sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Les opérations de défrichement ayant débuté, le juge a considéré qu’il y avait urgence et a suspendu l’arrêté préfectoral d’autorisation.

TA Amiens, 17 mars 2005, n° 0500507 et 0500566

Le juge a censuré l’autorisation de défrichement au projet du barrage de Sivens. L’emprise du projet recouvre une zone humide de 18,81 ha presque exclusivement composées de boisements marécageux d’aulnes et de frênes, cet habitat faisant partie des zones humides majeures du département du point de vue de la biodiver- sité. La destruction des zones humides induite par ce défrichement concerne une superficie de 10,5 ha de bois marécageux et de 2,5 ha de prairies humides. Compte tenu de l’importance de cette zone, le juge estime que le préfet devait exiger une compensation équivalente en termes de qualité écologique et de quantité. Il rappelle en particulier les exigences applicables en matière de mesures compensatoires. Il cite l’avis de l’autorité envi- ronnementale qui estime qu’un coefficient de compensation de 2 était nécessaire (soit un boisement d’une surface de 22 ha), ce que l’arrêté ne prévoyait pas : l’arrêté prévoyait un boisement compensateur de 17,79 ha, en se basant sur un coefficient de 1,5 fixé au titre des dispositions du SDAGE. Les mesures de restauration et de reconstitution des boisements ne sont donc pas suffisantes pour garantir la compensation de la zone humide et le défrichement est donc annulé.

TA Toulouse, 30 juin 2016, n° 1404707

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Page mise à jour le 12/01/2023
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