Justification de l’absence d’autre solution alternative satisfaisante

La réalisation d’un « Center parc » entraîne inévitablement la destruction et le dérangement d’espèces protégées et de leurs habitats, et ce, quelle que soit l’implantation choisie : la condition tenant à l’absence d’autre solution satisfaisante est donc remplie. Ce jugement est confirmé en appel : la Cour considère que le pétitionnaire avait bien recherché des solutions satisfaisantes (cinq sites ont été envisagés) autre que l’implantation du projet re- tenu.

TA Grenoble, 16 juill. 2015, n° 1406681

CAA Lyon, 16 déc. 2016, n° 15LY03097

Doit être accordée, une dérogation de destruction liée à l’extension d’une installation de stockage de déchets non dangereux, dès lors qu’il n’existait aucun site alternatif immédiatement disponible.

CAA Marseille, 12 juill. 2016, n° 16MA00072

A propos d’un projet de parc éolien composé de 17 éoliennes, l’absence d’autre solution satisfaisante est rem- plie par le fait que plusieurs sites ont été recherchés et que le site présentant une moindre sensibilité sur le plan écologique (absence de zone Natura 2000, d’espace boisé classé, de zone humide ; présence d’un réseau de voies forestières et de réseaux de raccordement) et paysager a été retenu.

CE, 15 avr. 2021, n° 430500

S’agissant d’un projet de déviation routière traversant des zones humides, le juge a estimé que l’existence de solutions alternatives a été recherchée : étude de cinq variantes sur la base d’une analyse multi-critères, étude de sous-variantes sur la variante retenue, choix de la variante ayant certes un impact défavorable sur la flore, la faune, les zones humides mais la seule à avoir un effet « très favorable » sur le milieu humain.

TA Bordeaux, 9 juin 2022, n° 2000136

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Page mise à jour le 12/01/2023
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