La trame verte et bleue : le schéma régional de cohérence écologique
La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement inscrit dans son article 24 la définition du concept de trame verte et bleue, son mode de pilotage territorial, ainsi que l’objectif d’élaboration d’une trame au niveau régional d’ici 2012. La trame verte et bleue, devant servir à enrayer la perte de biodiversité dans un contexte de changement climatique, mais aussi à contribuer à l’atteinte du bon état écologique des eaux superficielles, son objectif est bien de préserver et si besoin de remettre en bon état les continuités écologiques. Cette trame sera donc composée d’espaces importants pour la préservation de la biodiversité et de continuités écologiques les reliant, dans une approche articulée entre les niveaux continental, national, régional et local.
La loi Grenelle 2 n° 2010-788 du 12 juillet 2010 a mis en place le dispositif (Art. L. 371-1 à L. 371-6 et art. D. 371-1 à R. 371-35).
Aux termes des dispositions du III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, la Trame bleue repose ainsi :
• D’une part, sur des cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux (en tout ou partie), classés par arrêté préfectoral de bassin (article L. 214-17 du code de l’environnement) ;
• D’autre part, sur tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et notamment les zones humides d’intérêt environnemental particulier mentionnées à l’article L. 211-3 du code de l’environnement;
• Enfin, sur des compléments à ces deux premiers éléments identifiés comme importants pour la préservation de la biodiversité.
Dans un cadre technique d’identification des enjeux et des grandes orientations et proposant l’élaboration d’un « schéma régional de cohérence écologique » (SRCE) en co-pilotage Etat-Région, les acteurs locaux auront ensuite à développer, au plus près du terrain, une politique de maintien ou de restauration des continuités écologiques, en recourant à un ensemble d’outils, volontaires et contraignants. En particulier ils intègrent ces objectifs dans leurs documents de planification notamment dans les documents d’urbanisme, en identifiant les espaces naturels et les corridors écologiques les reliant (pour l’essentiel classés probablement en N pour espaces naturels, A pour espaces agricoles ou EBC en tant qu’espaces boisés classés), selon la logique administrative et procédurale propre à ces documents.
La trame verte et bleue produit très peu d’effets juridiques. Mise à part les documents de planification et projets de l’État qui doivent être compatibles avec les orientations nationales approuvées par décret (D. n° 2014-45, 20 janv. 2014 : JO, 22 janv.), les autres documents doivent seulement prendre en compte ces documents. Une simple prise en compte est également posée s’agissant du schéma régional de cohérence écologique.