Légalité d’un emplacement réservé sur une ripisylve

Le juge confirme la légalité d’emplacements réservés localisés sur deux bandes de terrains le long d’une rivière en vue de la création d’un parc public. L’emprise retenue n’apparaît ni disproportionnée, ni dénuée de perti- nence au regard de l’aménagement envisagé. De plus, le projet, faute de définir la consistance et les modalités de cet aménagement, ne porte pas atteinte à la faune et à la flore des abords de la rivière et la création du parc n’implique aucune construction qui pourrait présenter un danger pour la sécurité des promeneurs en cas de crue.

CAA Lyon, 11 oct. 2022, no 21LY02173

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Page mise à jour le 23/02/2023
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