Légalité d’un sous-zonage (Nzh) dans un plan local d’urbanisme
Le PLU peut délimiter des « secteurs humides » par le biais des documents graphiques à l’intérieur d’une zone U (urbanisée), Au (urbanisation future), A (agricole) et N (naturelle), dans un but de protection et de mise en valeur de ces secteurs à intérêt écologique, même si ceux-ci ne peuvent être qualifiés de zones humides au titre de l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
CAA Lyon, 18 janv. 2011, n° 10LY00293
Une commune peut protéger l’intérêt écologique et paysager des zones humides remarquables en renforçant la protection des parcelles les plus remarquables par la création d’une zone naturelle Nzh. En l’espèce, ce classe- ment concernait 63,7 ha de la commune (sur un total de 92,7 ha de zones humides protégées) et avait pour ob- jectif d’exclure toute construction nouvelle, à l’exception des constructions ou installations rendues nécessaires à la gestion des zones humides. Toutefois, ce classement est conditionné à l’existence d’une zone humide : dès lors que les sondages pratiqués n’ont pas permis de mettre en évidence les caractéristiques d’une zone humide sur une parcelle (exclue de plus des zones humides répertoriées par le SAGE), le classement est illégal.
CAA Douai, 24 mars 2016, n° 14DA01293
Une jurisprudence plus récente n’exige plus une telle condition (v. arrêt ci-dessous).